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← Règlement de révision par voie administrative des actes d'application des impôts et taxes, du 22 avril 2015

Règlement de révision par voie administrative des actes d'application des impôts et taxes, du 22 avril 2015 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 24

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 24.

Suspension de l'acte attaqué

1. La simple introduction du recours administratif ne suspend pas l'exécution de l'acte attaqué. Toutefois, à la demande de la personne intéressée, l'exécution de l'acte attaqué est suspendue automatiquement dans les cas suivants :

a) Lorsque, lors de l'introduction du recours, l'une des garanties prévues à l'article 141, paragraphe 7, de la Loi 21/2014 , du 16 décembre, de bases de l'ordre juridique fiscal, est constituée dans les conditions prévues par cet article.

b) Lorsque, lors de l'introduction du recours, un dépôt d'espèces ou de titres publics est effectué.

c) Lorsqu'il s'agit de sanctions, sans qu'il soit nécessaire de constituer des garanties, jusqu'à ce qu'elles deviennent définitives dans la voie administrative.

2. De même, à la demande de la personne intéressée, l'organe compétent peut suspendre l'exécution de l'acte attaqué dans les cas suivants :

a) Sans qu'il soit nécessaire de constituer une garantie, lorsqu'il est constaté que, lors de son adoption, une erreur arithmétique, matérielle ou de fait a pu être commise.

b) Avec dispense totale ou partielle de garanties, lorsque l'organe compétent estime que l'exécution peut causer des préjudices impossibles ou difficiles à réparer. La demande de suspension doit justifier ces préjudices de manière précise.

3. Les effets de la suspension sont limités au recours dans la voie administrative. Les garanties constituées peuvent étendre leur efficacité à la voie juridictionnelle ultérieure, le cas échéant. Dans ce cas, la garantie conserve ses effets jusqu'à ce que l'organe judiciaire compétent adopte la décision relative à cette garantie.

4. La garantie doit couvrir le montant de l'acte attaqué, les intérêts moratoires générés par la suspension et les majorations susceptibles d'être applicables au moment de la demande de suspension. Lorsque la garantie consiste en un dépôt d'espèces ou de titres publics, les intérêts moratoires doivent correspondre à deux mois si elle ne couvre que le recours dans la voie administrative. Si elle étend ses effets à la voie juridictionnelle, les intérêts moratoires doivent correspondre à deux ans.

5. La demande de suspension doit être présentée auprès de l'organe compétent en matière de recouvrement, par un écrit distinct.

6. La demande de suspension doit nécessairement être accompagnée du document formalisant la garantie constituée visée au paragraphe 1, constituée à la disposition de l'organe compétent. Lorsque la demande n'est pas accompagnée de la garantie, la demande n'a pas d'effet suspensif et est réputée non présentée à tous égards. Dans ce cas, la demande doit être classée et notifiée à la personne intéressée.

7. Lorsqu'il est nécessaire de remédier aux défauts du document formalisant la garantie conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 2, et qu'il y a été remédié, l'organe compétent doit en décider la suspension avec effet à compter de la demande. La décision de suspension doit être notifiée à la personne intéressée. Lorsque la personne intéressée répond dans le délai de la demande (mise en demeure), mais qu'il n'est pas considéré qu'il a été remédié aux défauts constatés, la suspension est refusée.

8. Lorsque la suspension est demandée à un moment postérieur à l'introduction du recours, les effets suspensifs, si les conditions requises exposées aux paragraphes précédents sont réunies, doivent se produire à compter du moment de la présentation de la demande.

9. Lorsque, en cas d'admission partielle d'un recours, une nouvelle liquidation de l'impôt doit être établie, la garantie constituée doit rester affectée au paiement de la nouvelle cotisation ou du nouveau montant résultant et des intérêts moratoires calculés conformément à l'article 23, paragraphe 6, de la Loi 21/2014 , du 16 décembre, de bases de l'ordre juridique fiscal.

10. Si, au moment où la suspension est demandée, la dette se trouve en période de paiement volontaire, la notification du refus fait courir le délai prévu à l'article 51, paragraphe 2, de la Loi 21/2014 , du 16 décembre, de bases de l'ordre juridique fiscal, pour que ce versement soit effectué. Les intérêts moratoires courus à compter du lendemain de l'échéance du délai de versement en période de paiement volontaire jusqu'à la date d'échéance du délai ouvert par la notification du refus doivent être liquidés. Si le versement n'est pas effectué, les intérêts doivent être liquidés jusqu'à la date d'échéance dudit délai, sans préjudice de ceux qui peuvent courir ultérieurement conformément aux dispositions de l'article 23 de la Loi 21/2014 , du 16 décembre, de bases de l'ordre juridique fiscal. Si, au moment où la suspension est demandée, la dette se trouve en période de recouvrement forcé, la notification de la décision de refus implique que la procédure de recouvrement forcé doit être engagée dans les conditions prévues à l'article 107, paragraphe 1, de la Loi 21/2014 , du 16 décembre, de bases de l'ordre juridique fiscal, si elle n'a pas été engagée avant ladite notification.

11. Les décisions de refus de la suspension sont susceptibles de recours dans la voie juridictionnelle.

12. Les cas de suspension régis par une norme spécifique doivent être régis par les dispositions de celle-ci.

En vigueur depuis le 30/04/2015 · texte original · Règlement de révision par voie administrative des actes d'application des impôts et taxes, du 22 avril 2015 (BOPA 2015-04-29) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 24 du Règlement de révision par voie administrative des actes d'application des impôts et taxes, du 22 avril 2015, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2015-04-22/reglament-revisio-via-administrativa-actes/art-24

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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