Règlement de révision par voie administrative des actes d'application des impôts et taxes, du 22 avril 2015 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 25
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 25.
Exécution des décisions administratives
1. Les actes portant décision des procédures de révision doivent être exécutés dans leurs propres termes, sauf si la suspension de l'exécution de l'acte initialement contesté a été accordée et que la suspension est maintenue dans la voie juridictionnelle.
2. Les actes d'exécution ne font pas partie de la procédure dans laquelle l'acte faisant l'objet de la contestation trouve son origine.
3. Lorsqu'il est statué sur le fond de l'affaire et que, en vertu de cela, l'acte contesté est annulé totalement ou partiellement, les actes et formalités non affectés par la cause d'annulation doivent être conservés, leur contenu étant intégralement maintenu. En cas d'annulation de liquidations de l'impôt, les intérêts de retard doivent être exigés sur le montant de la nouvelle liquidation de l'impôt conformément aux dispositions de l'article 23 de la Loi 21/2014, du 16 octobre, sur les bases de l'ordre juridique fiscal.
4. Nonobstant les dispositions des paragraphes précédents, lorsqu'il existe un vice de forme et qu'il n'est pas jugé opportun de statuer sur le fond de l'affaire, la décision doit ordonner la rétroaction des actuations, tous les actes postérieurs trouvant leur origine dans l'acte annulé doivent être annulés et, le cas échéant, les garanties ou les sommes indûment versées doivent être restituées avec les intérêts de retard correspondants.
5. Lorsque la décision fait droit totalement au recours et qu'il n'est pas nécessaire de prendre un nouvel acte, il doit être procédé à l'exécution par l'annulation de tous les actes trouvant leur origine dans l'acte annulé et les garanties ou les sommes indûment versées doivent être restituées avec les intérêts de retard correspondants, le cas échéant.
6. Lorsque la décision administrative confirme l'acte contesté et que cet acte a été suspendu en période de paiement volontaire, la notification de la décision doit ouvrir le délai de versement de l'article 51, paragraphe 2, de la Loi 21/2014, du 16 octobre, sur les bases de l'ordre juridique fiscal. Si la suspension est intervenue en période de recouvrement forcé, la notification de la décision doit déterminer s'il y a lieu de poursuivre ou d'engager la procédure de recouvrement forcé, selon que le titre de recouvrement forcé (contrainte) a été notifié ou non, respectivement, avant la date à laquelle la suspension a pris effet. La liquidation des intérêts de retard échus pendant la suspension doit être effectuée de la manière suivante :
a) Si la suspension a pris effet en période de paiement volontaire, l'organe qui a accordé la suspension doit liquider les intérêts de retard pour la période comprise entre le jour suivant celui de l'expiration du délai de versement en période de paiement volontaire et la fin du délai de paiement en période de paiement volontaire ouvert par la notification de la décision épuisant la voie administrative.
b) Si la suspension a pris effet en période de recouvrement forcé, l'organe de recouvrement doit liquider les intérêts de retard pour la période comprise entre la date à laquelle la suspension a pris effet et la date de la décision épuisant la voie administrative.
7. Lorsqu'il y a lieu au remboursement de la garantie constituée, l'organe compétent doit y procéder d'office sans qu'une demande de la personne intéressée soit nécessaire.
8. Dans les cas où il est fait droit partiellement au recours formé, et dont la décision ne peut être exécutée conformément aux dispositions du paragraphe 1, la personne intéressée a droit, si elle le demande, à la réduction proportionnelle de la garantie fournie. Toutefois, la garantie antérieure reste affectée au paiement du montant de l'acte, de la dette ou de l'obligation subsistante, et demeure en vigueur jusqu'à la constitution formelle de la nouvelle garantie couvrant le montant de l'acte, de la dette ou de l'obligation subsistante.
Art. 25 du Règlement de révision par voie administrative des actes d'application des impôts et taxes, du 22 avril 2015, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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