Règlement de révision par voie administrative des actes d'application des impôts et taxes, du 22 avril 2015 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 5
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5.
Jonction
1. À tout moment avant la décision sur un recours, la Commission technique fiscale ou l'organe compétent pour statuer peut joindre d'office ou à la demande d'une partie différents recours lorsque l'une des causes suivantes est réunie :
a) Plusieurs recours ont été formés par un même intéressé concernant le même impôt ou la même taxe.
b) Un recours est formé contre une sanction et un recours a été présenté contre la dette dont elle découle.
c) Des recours ont été formés par plus d'un intéressé concernant le même impôt ou la même taxe, à condition qu'ils découlent d'un même dossier ou soulèvent des questions analogues.
2. Les décisions de jonction ne sont pas susceptibles de recours.
3. La jonction est présumée demandée lorsque la personne intéressée forme un recours unique portant sur plusieurs dettes, bases, évaluations, actes ou actions et lorsque plusieurs intéressés réclament dans un même écrit.
4. En cas de refus de la jonction ou de disjonction, chaque recours doit poursuivre sa propre instruction.
Art. 5 du Règlement de révision par voie administrative des actes d'application des impôts et taxes, du 22 avril 2015, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.