Règlement de révision par voie administrative des actes d'application des impôts et taxes, du 22 avril 2015 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 28
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 28.
Détermination du coût des garanties constituées
1. Le coût des garanties est constitué des postes suivants :
a) Pour les cautionnements des entités bancaires dûment autorisées à opérer dans la Principauté d'Andorre, les sommes effectivement versées à l'entité bancaire au titre des primes, commissions et dépenses de constitution, de maintien et de mainlevée du cautionnement, échues jusqu'à la date du remboursement de la garantie.
b) Lorsque l'Administration ou les tribunaux ont accepté des garanties différentes des précédentes, le remboursement des coûts de ces garanties doit être admis, limité exclusivement aux coûts justifiés directement engagés pour leur constitution, leur maintien et leur mainlevée, échus jusqu'à la date du remboursement de la garantie.
c) En tout état de cause, l'intérêt de retard en vigueur doit être versé, couru depuis la date dûment justifiée à laquelle ces coûts ont été engagés jusqu'à la date à laquelle le paiement est ordonné.
2. Si la garantie a été constituée au moyen d'un dépôt d'espèces, et sans préjudice de l'application des lettres b et c du paragraphe précédent en ce qui concerne les coûts de constitution du dépôt, l'intérêt de retard en vigueur doit être versé jusqu'au jour du remboursement du dépôt.
Art. 28 du Règlement de révision par voie administrative des actes d'application des impôts et taxes, du 22 avril 2015, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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