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← Loi 49/2014, du 18 décembre, sur l'exercice de la profession d'avoué et l'Ordre des avoués d'Andorre

Loi 49/2014, du 18 décembre, sur l'exercice de la profession d'avoué et l'Ordre des avoués d'Andorre · bopa.mca.ad

Loi

Article 7

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 7.

Conditions requises pour l'inscription à l'Ordre

1. L'Ordre officiel des avoués d'Andorre comporte deux régimes d'inscription : avec exercice professionnel en tant que membre exerçant et sans exercice professionnel en tant que membre non exerçant. Tous sont membres de plein droit de l'Ordre, sans préjudice des droits et des devoirs spécifiques découlant de chacun des deux régimes d'inscription.

2. Pour être admis à l'Ordre, il est nécessaire, en tout état de cause, de remplir les conditions requises suivantes :

a) Être en pleine possession de ses droits civils et politiques. Dans le cas des ressortissants non andorrans, cette possession s'entend par rapport à leurs États d'origine.

b) Être titulaire d'un titre de niveau 2 du Cadre andorran des diplômes de l'enseignement supérieur dans le domaine du droit, délivré ou reconnu par le Gouvernement.

3. Les personnes qui veulent exercer la profession d'avoué doivent s'inscrire à l'Ordre en tant que membres exerçants. On entend par « exercice professionnel » la prestation, habituellement rémunérée, des services de représentation technique des parties dans toute procédure et, en particulier, l'exercice des activités indiquées au paragraphe 1 de l'article 3.

4. Pour être admis à l'Ordre en tant que membre exerçant, il faut réunir, outre les conditions requises établies au paragraphe 2, les conditions requises suivantes :

a) Ne pas avoir été condamné pour des délits majeurs intentionnels, tant que l'effacement des antécédents pénaux n'est pas intervenu, ni dans la Principauté d'Andorre ni à l'étranger.

b) Ne pas être frappé d'incapacité d'exercer la profession, du fait de la survenance de l'une des circonstances prévues à l'article 8.

c) Ne relever d'aucune des causes d'incompatibilité pour l'exercice de la profession prévues à l'article 9, ni d'interdiction d'exercer la profession.

d) Obtenir l'autorisation d'exercice de la profession réglementée de la part du Gouvernement.

5. Sans préjudice des dispositions des paragraphes précédents, l'admission à l'Ordre en tant que membre exerçant ne peut prendre effet tant que la personne intéressée n'a pas ouvert un cabinet professionnel, ou n'a pas intégré un cabinet professionnel déjà ouvert, qui garantisse la liberté et l'indépendance dans l'exercice de la profession.

En vigueur depuis le 22/01/2015 · texte original · Loi 49/2014, du 18 décembre, sur l'exercice de la profession d'avoué et l'Ordre des avoués d'Andorre (BOPA 2015-01-21) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 7 de la Loi 49/2014, du 18 décembre, sur l'exercice de la profession d'avoué et l'Ordre des avoués d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/49-2014/art-7

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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