Loi 49/2014, du 18 décembre, sur l'exercice de la profession d'avoué et l'Ordre des avoués d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 14
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 14.
Droits des procureurs
1. Les procureurs ont le droit de :
a) Solliciter la protection du Collège lorsque leur liberté, leur indépendance ou leur dignité professionnelles sont violées ou méconnues par les organes administratifs ou juridictionnels.
b) Être rémunérés par les clients de manière juste et adéquate en contrepartie des services fournis, ainsi qu'être remboursés des dépenses que leur a occasionnées la fourniture de ces services et, en particulier, du fait des actes de nature extrajudiciaire, conformément aux règles du mandat. Les procureurs peuvent convenir librement avec le client du montant des honoraires professionnels. À défaut d'accord, les honoraires doivent être fixés conformément aux normes indicatives établies par le Collège, lesquelles s'appliquent également de manière impérative en cas de condamnation de la partie adverse aux dépens dans un litige.
c) Participer, avec voix délibérative, à l'Assemblée générale du Collège, formuler des demandes et des propositions, et accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions au sein du Collège, selon les modalités et conformément aux conditions requises prévues par les statuts du Collège.
2. Les membres du Collège non exerçants disposent également des droits prévus à la lettre
c) du paragraphe 1, dans les conditions fixées par les statuts du Collège.
Art. 14 de la Loi 49/2014, du 18 décembre, sur l'exercice de la profession d'avoué et l'Ordre des avoués d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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