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← Loi 49/2014, du 18 décembre, sur l'exercice de la profession d'avoué et l'Ordre des avoués d'Andorre

Loi 49/2014, du 18 décembre, sur l'exercice de la profession d'avoué et l'Ordre des avoués d'Andorre · bopa.mca.ad

Loi

Article 26

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 26.

Infractions ordinales

1. Constituent des infractions ordinales les comportements prévus comme tels par la présente Loi qui concernent la relation de la personne inscrite à l'Ordre avec l'Ordre et avec les autres personnes inscrites, dans le cadre du fonctionnement de l'Ordre.

2. Les infractions ordinales sont classées en très graves, graves et légères.

3. Constituent des infractions ordinales très graves :

a) Le manquement aux devoirs ou aux obligations établis dans la présente Loi ou dans les statuts de l'Ordre, lorsqu'il revêt une gravité particulière et qu'il n'est pas constitutif d'une infraction professionnelle.

b) Le défaut de paiement des cotisations ordinales ordinaires ou extraordinaires.

c) Le non-respect des décisions ou des délibérations adoptées par les organes de l'Ordre en matière de commissions d'office, lorsqu'il n'est pas constitutif d'une infraction professionnelle.

d) L'accomplissement d'actes qui empêchent ou perturbent gravement le fonctionnement normal de l'Ordre ou de ses organes.

e) Les actes, les propos ou les actions portant atteinte à la dignité ou à l'honneur des procureurs dans l'exercice de la profession, lorsqu'ils revêtent une gravité particulière.

f) La commission d'actes constituant une offense à la dignité de la profession ou aux règles déontologiques qui la régissent, lorsqu'ils revêtent une gravité particulière.

g) La commission de deux infractions ordinales graves, même de nature différente, à condition qu'elles soient commises dans un délai d'un an à compter de la première des infractions et que l'auteur ait été sanctionné pour cette infraction.

4. Constituent des infractions ordinales graves :

a) Le manquement aux devoirs ou aux obligations établis dans la présente Loi ou dans les statuts de l'Ordre, lorsqu'il n'est pas constitutif d'une infraction professionnelle et ne peut être qualifié d'infraction ordinale très grave.

b) Le non-respect des les décisions ou des délibérations adoptées par les organes de l'Ordre dans des matières qui affectent son financement, à condition qu'il ne puisse être qualifié d'infraction ordinale très grave.

c) Les actes, les propos ou les actions portant atteinte à la dignité ou à l'honneur des procureurs dans l'exercice de la profession, lorsqu'ils ne peuvent être qualifiés d'infraction ordinale très grave.

d) La commission d'actes constituant une offense à la dignité de la profession ou aux règles déontologiques qui la régissent, lorsqu'elle ne peut être qualifiée d'infraction ordinale très grave.

e) La commission de deux infractions ordinales légères, même de nature différente, à condition qu'elles soient commises dans un délai de six mois à compter de la première des infractions et que l'auteur ait été sanctionné pour cette infraction.

5. Constituent des infractions ordinales légères :

a) Le manquement aux devoirs ou aux obligations établis dans la présente Loi ou dans les statuts de l'Ordre, lorsqu'il n'est pas constitutif d'une infraction professionnelle et ne peut être qualifié d'infraction ordinale très grave ou grave.

b) Les infractions prévues au paragraphe 4 du présent article, lorsqu'elles ne revêtent pas une importance suffisante pour être qualifiées d'infractions ordinales très graves ou graves.

c) La négligence ou le retard dans l'accomplissement des formalités administratives inhérentes à l'inscription à l'Ordre et au fonctionnement des services de l'Ordre.

En vigueur depuis le 22/01/2015 · texte original · Loi 49/2014, du 18 décembre, sur l'exercice de la profession d'avoué et l'Ordre des avoués d'Andorre (BOPA 2015-01-21) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 26 de la Loi 49/2014, du 18 décembre, sur l'exercice de la profession d'avoué et l'Ordre des avoués d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/49-2014/art-26

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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