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← Loi 49/2014, du 18 décembre, sur l'exercice de la profession d'avoué et l'Ordre des avoués d'Andorre

Loi 49/2014, du 18 décembre, sur l'exercice de la profession d'avoué et l'Ordre des avoués d'Andorre · bopa.mca.ad

Loi

Article 25

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 25.

Infractions professionnelles

1. Constituent des infractions professionnelles les conduites établies comme telles par la présente Loi, liées à l'exercice de la profession d'avoué.

2. Les infractions professionnelles sont classées en très graves, graves et légères.

3. Constituent des infractions professionnelles très graves :

a) L'exercice de la profession sans être en possession du titre d'enseignement supérieur dans le domaine du droit, délivré ou reconnu par le Gouvernement, suffisant pour l'exercice de la profession.

b) L'exercice de la profession sans être inscrit à l'Ordre en tant que membre exerçant.

c) La condamnation définitive pour la commission d'un délit intentionnel, à quelque degré de participation que ce soit, survenant en conséquence de l'exercice de la profession.

d) L'exercice de la profession dans un cas d'interdiction professionnelle ou de suspension conservatoire, ou dans un cas d'incapacité ou d'incompatibilité établi aux articles 8 et 9 respectivement, ou d'interdiction d'exercer la profession.

e) L'exercice de la profession sans avoir obtenu du Gouvernement l'autorisation d'exercice de profession réglementée.

f) L'exercice de la profession sans disposer d'un cabinet professionnel ouvert ou sans avoir intégré un cabinet professionnel déjà ouvert.

g) Le manquement aux devoirs ou aux obligations professionnels établis dans la présente Loi ou dans les statuts de l'Ordre, lorsqu'il en résulte un préjudice grave pour les personnes ayant fait appel à ses services.

h) La violation du devoir de secret professionnel.

i) La dissimulation des actes d'intrusion ou d'exercice illégal de la profession, ainsi que des actes professionnels irréguliers.

j) La persistance dans la réalisation d'un acte de publicité de services professionnels en violation des conditions requises établies dans la présente Loi ou dans les statuts de l'Ordre, après avoir été mis en demeure de cesser par la Junta de Govern.

k) La commission de deux infractions professionnelles graves, même de nature différente, pour autant qu'elles soient commises dans un délai d'un an à compter de la première des infractions et que l'auteur ait été sanctionné pour cette infraction.

4. Constituent des infractions professionnelles graves :

a) L'exercice de la profession sans remplir les conditions requises établies dans la présente Loi, pour autant qu'il ne constitue pas une infraction professionnelle très grave.

b) Le manquement aux devoirs ou aux obligations professionnels établis dans la présente Loi ou dans les statuts de l'Ordre, lorsqu'il ne peut être qualifié d'infraction professionnelle très grave.

c) Le non-respect des règles déontologiques approuvées par l'Ordre et qui sont essentielles dans l'exercice de la profession.

d) Le défaut de comparution devant les organes juridictionnels ou administratifs, de manière répétée et sans motif justifié.

e) Le manquement à l'obligation de tenir à jour les registres des affaires dans lesquelles ils interviennent et des comptes avec les clients.

f) Le manquement à l'obligation de rendre compte aux clients au sens prévu à l'article 13, paragraphe 3, lettre b).

g) Le manquement à l'obligation de souscrire une assurance couvrant les risques de responsabilité susceptibles d'être encourus du fait de l'exercice de la profession, dans les termes établis dans les statuts de l'Ordre.

h) Le manquement à l'obligation de porter à la connaissance de l'Ordre les actes d'intrusion ou d'exercice illégal de la profession, ainsi que les actes professionnels irréguliers.

i) Les actes qui sont considérés comme de la concurrence illicite ou déloyale et qui ont été déclarés comme tels par l'organe compétent.

j) Le manquement à l'obligation de porter à la connaissance de l'Ordre tout acte portant atteinte à l'indépendance ou à la liberté d'un avoué dans l'exercice de la profession.

k) Le manquement à l'obligation d'exercer la représentation en justice au titre des permanences d'office, après avoir été dûment requis à cet effet, sauf s'il est établi qu'il existe un motif justifié rendant impossible l'accomplissement de ce devoir.

l) L'exercice de la profession dans une situation de conflit d'intérêts.

m) La réalisation d'un acte de publicité de services professionnels en violation des conditions requises prévues dans la présente Loi ou dans les statuts de l'Ordre lorsque, en raison de sa diffusion ou d'autres circonstances, il revêt une importance particulière.

n) La commission de deux infractions professionnelles légères, même de nature différente, pour autant qu'elles soient commises dans un délai de six mois à compter de la première des infractions et que l'auteur ait été sanctionné pour cette infraction.

5. Constituent des infractions professionnelles légères :

a) Le manquement aux devoirs ou aux obligations prévus dans la présente Loi et dans les statuts de l'Ordre, ou aux règles déontologiques approuvées par l'Ordre, pour autant qu'il ne constitue pas une infraction grave ou très grave.

b) Les infractions établies au paragraphe 4 du présent article, lorsqu'elles ne revêtent pas une importance suffisante pour être qualifiées d'infractions graves ou très graves.

En vigueur depuis le 22/01/2015 · texte original · Loi 49/2014, du 18 décembre, sur l'exercice de la profession d'avoué et l'Ordre des avoués d'Andorre (BOPA 2015-01-21) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 25 de la Loi 49/2014, du 18 décembre, sur l'exercice de la profession d'avoué et l'Ordre des avoués d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/49-2014/art-25

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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