Loi 49/2014, du 18 décembre, sur l'exercice de la profession d'avoué et l'Ordre des avoués d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 10
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 10.
Demandes d'inscription à l'Ordre, immatriculations et radiations
1. Il appartient au Conseil de l'Ordre de statuer sur les demandes d'inscription à l'Ordre. La décision doit être adoptée par une décision motivée.
2. Le Conseil de l'Ordre ne peut refuser l'inscription en tant que membres non exerçants ou exerçants des personnes qui remplissent les conditions requises prévues respectivement aux paragraphes 2 et 4 de l'article 7.
3. Le secrétaire de l'Ordre doit communiquer les immatriculations et les radiations intervenues au sein de l'Ordre au ministère chargé des ordres professionnels, au Conseil supérieur de la justice et aux présidents du Tribunal des Batlles, du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et du Tribunal supérieur de justice.
Art. 10 de la Loi 49/2014, du 18 décembre, sur l'exercice de la profession d'avoué et l'Ordre des avoués d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/49-2014/art-10
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.