MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Loi 49/2014, du 18 décembre, sur l'exercice de la profession d'avoué et l'Ordre des avoués d'Andorre

Loi 49/2014, du 18 décembre, sur l'exercice de la profession d'avoué et l'Ordre des avoués d'Andorre · bopa.mca.ad

Loi

Article 11

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 11.

Perte de la qualité de membre de l'Ordre

1. La qualité de membre de l'Ordre se perd, avec la radiation immédiate de l'Ordre qui en découle, en cas de :

a) Décès du membre.

b) Radiation volontaire du membre.

c) Expulsion de l'Ordre par une décision ordinale définitive.

d) Défaut réitéré de paiement des cotisations ordinales, si les statuts de l'Ordre le prévoient, indépendamment de l'infraction disciplinaire prévue à la lettre

b) du paragraphe 3 de l'article 26. Toutefois, le paiement des cotisations ordinales impayées doit entraîner le rétablissement immédiat de l'immatriculation à l'Ordre.

2. La personne frappée d'interdiction d'exercer la profession d'avoué, en vertu d'une décision judiciaire, administrative ou ordinale définitive, perd la qualité de membre exerçant de l'Ordre, mais peut être inscrite en tant que membre non exerçant de l'Ordre si elle en fait la demande et continue de remplir les conditions requises prévues au paragraphe 2 de l'article 7.

3. Il appartient au Conseil de l'Ordre de décider la perte de la qualité de membre de l'Ordre, par une décision motivée qui, une fois devenue définitive, doit être communiquée au ministère chargé des ordres professionnels, au Conseil supérieur de la justice et aux présidents du Tribunal des Batlles, du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et du Tribunal supérieur de justice.

4. Les batlles et les tribunaux doivent transmettre à l'Ordre une copie certifiée conforme de la décision judiciaire définitive prononçant l'interdiction ou la suspension professionnelle d'un avoué.

En vigueur depuis le 22/01/2015 · texte original · Loi 49/2014, du 18 décembre, sur l'exercice de la profession d'avoué et l'Ordre des avoués d'Andorre (BOPA 2015-01-21) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 11 de la Loi 49/2014, du 18 décembre, sur l'exercice de la profession d'avoué et l'Ordre des avoués d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/49-2014/art-11

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration