Loi 49/2014, du 18 décembre, sur l'exercice de la profession d'avoué et l'Ordre des avoués d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 33
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 33.
Inscription et communication des sanctions et réhabilitation
1. Les sanctions disciplinaires sont consignées dans le dossier personnel du membre de l'Ordre sanctionné et la mention peut être effacée, aux fins de réhabilitation, à condition qu'il n'ait pas encouru une nouvelle responsabilité disciplinaire, à l'expiration des délais de six mois dans le cas des sanctions d'avertissement ou d'amende ; d'un an, dans le cas des sanctions d'interdiction professionnelle n'excédant pas six mois ; de trois ans, dans le cas des sanctions d'interdiction professionnelle supérieure à six mois, et de quatre ans, dans le cas des sanctions d'expulsion.
2. Le délai de péremption (caducité) aux fins de la réhabilitation court à compter du lendemain du jour où la sanction a été définitivement exécutée. L'effacement de la mention, une fois les délais indiqués écoulés, peut être effectué d'office ou à la demande de la personne intéressée.
3. Le Conseil de l'Ordre doit communiquer au ministère chargé des ordres professionnels, au Conseil supérieur de la justice et aux présidents de la Batllia, du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et du Tribunal supérieur de justice les sanctions définitives d'interdiction professionnelle ou d'expulsion.
Art. 33 de la Loi 49/2014, du 18 décembre, sur l'exercice de la profession d'avoué et l'Ordre des avoués d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/49-2014/art-33
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.