Loi 49/2014, du 18 décembre, sur l'exercice de la profession d'avoué et l'Ordre des avoués d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 12
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 12.
Organes de gouvernement de l'Ordre
1. Les organes de gouvernement de l'Ordre officiel des avoués d'Andorre sont l'Assemblée générale et le Conseil de l'Ordre, présidé par le bâtonnier.
2. Le Conseil de l'Ordre est l'organe collégial d'administration et de direction de l'Ordre. Les statuts de l'Ordre doivent préciser le régime de convocation et de constitution, le fonctionnement et la composition du Conseil de l'Ordre, ainsi que la procédure de désignation, de révocation et de renouvellement de ses membres, et la durée de leur mandat.
3. Les décisions adoptées par le Conseil de l'Ordre peuvent faire l'objet d'un recours devant ce même Conseil de l'Ordre, dans un délai d'un mois à compter du lendemain du jour de leur notification. Le Conseil de l'Ordre dispose d'un délai de quinze jours ouvrables pour statuer sur le recours formé. Cette voie épuisée, un recours peut être formé devant la Section administrative de la Batllia, dans les conditions prévues par la Loi de la juridiction administrative et fiscale, du 15 novembre 1989.
4. L'Assemblée générale est l'organe suprême de gouvernement de l'Ordre et peut se réunir en session ordinaire ou extraordinaire. Les statuts de l'Ordre doivent préciser le régime de convocation et de constitution, ainsi que le fonctionnement et la composition de l'Assemblée générale.
5. Les statuts de l'Ordre doivent également régir le régime économique de l'Ordre.
Art. 12 de la Loi 49/2014, du 18 décembre, sur l'exercice de la profession d'avoué et l'Ordre des avoués d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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