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← Loi 49/2014, du 18 décembre, sur l'exercice de la profession d'avoué et l'Ordre des avoués d'Andorre

Loi 49/2014, du 18 décembre, sur l'exercice de la profession d'avoué et l'Ordre des avoués d'Andorre · bopa.mca.ad

Loi

Disposition transitoire troisième

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Disposition transitoire troisième.

1. Sont dispensés de la condition requise d'être titulaire d'un diplôme d'enseignement supérieur dans le domaine du droit, délivré ou reconnu par le Gouvernement, visée à l'article 7, paragraphe 2, lettre

b) de la présente Loi, aux fins d'obtenir l'autorisation d'exercice de la profession réglementée de procureur, ainsi qu'aux fins d'être admis au Collège officiel des procureurs d'Andorre, les professionnels qui, à la date d'entrée en vigueur de la Loi, remplissent cumulativement les conditions requises suivantes :

a) Figurer sur la dernière liste des personnes admises à exercer la représentation procédurale des parties devant les juridictions andorranes établie par le Conseil supérieur de la justice.

b) Justifier de manière probante, dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, auprès du Gouvernement et du Conseil de l'ordre du Collège officiel des procureurs d'Andorre, avoir exercé de manière effective la représentation procédurale des parties devant les juridictions andorranes pendant au moins la dernière année à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Loi, ou pendant au moins cinq années ininterrompues au cours des quinze dernières années à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Loi.

2. Sont également dispensées de la condition requise d'être titulaire du diplôme mentionné au paragraphe précédent les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente Loi, travaillent pour le compte du Conseil général, du Gouvernement, des communes ou de la Caisse andorrane de sécurité sociale, ou des organes qui en dépendent, et qui exercent en même temps en qualité de procureurs pour le compte de ces derniers et remplissent les conditions requises établies à la lettre

b) du paragraphe précédent.

3. Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente Loi, exercent la profession de procureur et sont titulaires du diplôme mentionné au paragraphe 1 de la présente disposition transitoire ou qui, dans le cas contraire, remplissent les conditions requises établies audit paragraphe 1, sont tenues, afin de continuer à exercer ladite profession, d'obtenir l'autorisation d'exercice de la profession réglementée de procureur et d'être admises au Collège officiel des procureurs d'Andorre en tant que membres exerçants, dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi.

En vigueur depuis le 22/01/2015 · texte original · Loi 49/2014, du 18 décembre, sur l'exercice de la profession d'avoué et l'Ordre des avoués d'Andorre (BOPA 2015-01-21) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Disposition transitoire troisième de la Loi 49/2014, du 18 décembre, sur l'exercice de la profession d'avoué et l'Ordre des avoués d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/49-2014/dt-3

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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