Loi 49/2014, du 18 décembre, sur l'exercice de la profession d'avoué et l'Ordre des avoués d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 20
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 20.
Responsabilité disciplinaire
1. Indépendamment de la responsabilité pénale ou civile qu'ils peuvent avoir encourue, les procureurs en exercice sont également soumis à la responsabilité disciplinaire découlant du manquement aux devoirs et aux obligations professionnels qui leur sont propres.
2. Dans les conditions établies par la présente Loi et par les statuts du Collège, ce dernier exerce, par l'intermédiaire des organes correspondants, le pouvoir disciplinaire à l'égard des membres du Collège exerçants ou non exerçants pour les actes qu'ils accomplissent ou pour les omissions qu'ils commettent dans l'exercice ou à l'occasion de la profession, ou qui enfreignent les devoirs et les obligations contenus dans la présente Loi, les statuts du Collège ou les règles déontologiques approuvées par le Collège.
3. La responsabilité disciplinaire est indépendante de la responsabilité civile et pénale que peuvent encourir les membres du Collège pour les mêmes faits.
Art. 20 de la Loi 49/2014, du 18 décembre, sur l'exercice de la profession d'avoué et l'Ordre des avoués d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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