Loi 49/2014, du 18 décembre, sur l'exercice de la profession d'avoué et l'Ordre des avoués d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 27
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 27.
Prescription des infractions
1. Les infractions très graves se prescrivent par quatre ans, les graves par deux ans et les légères par six mois. Ces délais courent à compter de la date du fait générateur ou du jour où il aurait dû en être pris connaissance.
2. Le délai de prescription est interrompu par tout acte ordinal accompli avec la connaissance formelle de la personne intéressée et visant l'ouverture, l'instruction ou la décision de la procédure disciplinaire. L'interruption cesse de produire effet si le dossier disciplinaire n'est pas ouvert ou s'il demeure paralysé pendant plus de six mois pour une cause non imputable à la personne contrevenante. Dans ce cas, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du dernier acte figurant au dossier disciplinaire.
3. En cas de suspension de l'instruction du dossier pour cause de question préjudicielle pénale, le délai de prescription de l'infraction est suspendu jusqu'à ce que la Commission disciplinaire ait connaissance de manière certaine de la décision définitive intervenue au pénal.
Art. 27 de la Loi 49/2014, du 18 décembre, sur l'exercice de la profession d'avoué et l'Ordre des avoués d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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