Loi 49/2014, du 18 décembre, sur l'exercice de la profession d'avoué et l'Ordre des avoués d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 3
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3.
Exercice et champ d'intervention
1. Sans préjudice des dispositions de l'article 102, paragraphe 1 de la Loi qualifiée de la Justice, et de l'article 4, paragraphe 1 de la présente Loi, le procurador exerce les activités professionnelles qui lui sont confiées en exclusivité par les lois et, en particulier, la représentation technique des clients dans toute procédure.
2. Il exerce également les autres fonctions ou fournit les services qui lui sont confiés en sa qualité de collaborateur de l'Administration de la Justice.
Art. 3 de la Loi 49/2014, du 18 décembre, sur l'exercice de la profession d'avoué et l'Ordre des avoués d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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