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← Loi 49/2014, du 18 décembre, sur l'exercice de la profession d'avoué et l'Ordre des avoués d'Andorre

Loi 49/2014, du 18 décembre, sur l'exercice de la profession d'avoué et l'Ordre des avoués d'Andorre · bopa.mca.ad

Loi

Article 3

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 3.

Exercice et champ d'intervention

1. Sans préjudice des dispositions de l'article 102, paragraphe 1 de la Loi qualifiée de la Justice, et de l'article 4, paragraphe 1 de la présente Loi, le procurador exerce les activités professionnelles qui lui sont confiées en exclusivité par les lois et, en particulier, la représentation technique des clients dans toute procédure.

2. Il exerce également les autres fonctions ou fournit les services qui lui sont confiés en sa qualité de collaborateur de l'Administration de la Justice.

En vigueur depuis le 22/01/2015 · texte original · Loi 49/2014, du 18 décembre, sur l'exercice de la profession d'avoué et l'Ordre des avoués d'Andorre (BOPA 2015-01-21) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 3 de la Loi 49/2014, du 18 décembre, sur l'exercice de la profession d'avoué et l'Ordre des avoués d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/49-2014/art-3

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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