Loi 49/2014, du 18 décembre, sur l'exercice de la profession d'avoué et l'Ordre des avoués d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 15
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 15.
Modalités et responsabilité dans l'exercice de la profession
1. Les procureurs peuvent exercer leur profession individuellement ou en s'associant au sein de sociétés civiles professionnelles de procureurs, sous l'une quelconque des formes admises en droit. Dans ce dernier cas, l'exercice professionnel de la représentation en justice doit demeurer l'objet exclusif de la société et la société doit être détenue majoritairement par des procureurs. L'exercice individuel de la profession de procureur peut s'effectuer pour compte propre, en tant que titulaire ou associé d'un cabinet individuel ou collectif, ou pour le compte d'autrui, en tant que collaborateur d'un cabinet individuel ou collectif, conformément à la législation du travail applicable.
2. Les procureurs collaborateurs d'un cabinet individuel ou collectif sont soumis aux devoirs et aux obligations ordinales et sont individuellement responsables des actes qu'ils ont accomplis auprès de leurs clients, sans préjudice du fait que la responsabilité puisse également incomber au procureur ou aux procureurs titulaires ou associés du cabinet.
3. Les associations de procureurs avec d'autres professionnels étrangers à l'exercice de la représentation en justice sont interdites si elles mettent ou peuvent mettre en péril le secret professionnel, l'indépendance, la liberté, la libre et loyale concurrence ou la dignité professionnelle.
Art. 15 de la Loi 49/2014, du 18 décembre, sur l'exercice de la profession d'avoué et l'Ordre des avoués d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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