Loi 49/2014, du 18 décembre, sur l'exercice de la profession d'avoué et l'Ordre des avoués d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 13
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 13.
Devoirs et obligations des procureurs
1. Le devoir fondamental du procureur est de remplir correctement et fidèlement la fonction de représentation qui lui est conférée, et de fournir les autres services que les lois lui confient. Les procureurs doivent agir en toutes circonstances avec professionnalisme, honnêteté, loyauté, diligence, respect et fermeté dans la défense des intérêts de leurs mandants. Ils doivent également coopérer avec les organes juridictionnels au bon fonctionnement de l'Administration de la Justice, et sont tenus d'agir devant les organes administratifs et juridictionnels avec probité, loyauté, véracité dans leurs déclarations ou affirmations, ainsi qu'avec respect et considération. De même, ils sont tenus de respecter les stipulations contractuelles qu'ils ont convenues avec leurs clients et d'exécuter la mission professionnelle reçue avec la diligence qui peut être exigée d'eux, en appliquant les exigences techniques, éthiques et déontologiques appropriées.
2. Le procureur, dans le respect du droit à la défense des clients ainsi que de la qualité et de la dignité de la profession, est tenu de respecter le secret professionnel.
Le secret professionnel s'entend comme le principe moral et juridique qui place le procureur dans l'obligation et dans le droit impératifs de ne révéler aucun fait, document ou situation dont il a connaissance en raison de l'exercice de sa profession.
Pour ce motif, il ne peut être contraint de déposer au sujet de ces mêmes faits, documents ou situations.
Cette obligation s'étend aux faits dont le procureur a connaissance en qualité de membre de la Junta de Govern du Collège, ou en tant que procureur associé ou collaborateur d'un autre procureur.
Le secret professionnel, qui est un devoir du procureur et un droit du client, ne peut être levé que dans les cas prévus par la loi, lorsque le procureur y est expressément autorisé par le client ou ses héritiers ou, exceptionnellement, par une décision motivée de la Junta de Govern du Collège à la demande du procureur intéressé, dans les cas où le maintien du secret peut porter un préjudice notoirement injuste et grave au procureur lui-même, à l'avocat, au client ou à un tiers, et à condition qu'il n'entraîne pas pour le client un préjudice d'une importance équivalente.
Le procureur est tenu à un devoir de réserve sur les conversations et la correspondance échangées avec les autres procureurs et les avocats, et ne peut les révéler ni en faire usage, en justice ou hors justice, sans leur consentement préalable et exprès.
Néanmoins, en présence d'une cause grave justifiée, la Junta de Govern du Collège peut en autoriser, de manière motivée, la révélation ou la production en justice sans ledit consentement.
3. Constituent des devoirs spécifiques des procureurs ceux que leur imposent les lois, les statuts, les normes et usages déontologiques ou les décisions des organes du Collège en vue de la représentation adéquate de leurs mandants, de l'instruction adéquate des procédures et de l'exécution efficace des décisions judiciaires, ainsi que les autres fonctions et services que leur confient les lois. En tout état de cause, ils ont l'obligation de :
a) Tenir à jour les registres des affaires dans lesquelles ils interviennent et des comptes avec leurs clients, lesquels peuvent être tenus par des moyens informatiques.
b) Rendre compte à leurs clients, en spécifiant et en détaillant les sommes qu'ils en ont perçues et les paiements effectués à leur profit, et en précisant, de manière ventilée lorsqu'ils y sont invités, les actes accomplis et le montant des honoraires correspondants.
c) Acquitter dans les délais impartis les cotisations ordinaires ou extraordinaires du Collège.
d) Souscrire une assurance couvrant les risques de responsabilité qu'ils peuvent encourir du fait de l'exercice de la profession, dont le montant minimal doit être fixé par les statuts du Collège.
e) Porter à la connaissance du Collège les actes d'usurpation ou d'exercice illégal de la profession, ainsi que les agissements professionnels irréguliers.
f) Porter à la connaissance du Collège tout acte portant atteinte à l'indépendance ou à la liberté d'un procureur dans l'exercice de ses fonctions.
g) Exercer la représentation d'office et, le cas échéant, gratuite, dans les conditions prévues par les lois, les règlements et les statuts du Collège.
h) Comparaître devant la Batllia et les tribunaux andorrans, ainsi que devant les organes administratifs, afin de prendre connaissance et de signer les assignations, les citations et les notifications qu'il y a lieu d'effectuer.
4. Le manquement aux devoirs et obligations énoncés ci-dessus ou leur violation peut entraîner l'imposition des sanctions disciplinaires correspondantes, sans préjudice des responsabilités civiles ou pénales qui peuvent en découler.
5. L'obligation prévue à la lettre
c) du paragraphe 3 est également exigible des membres du Collège non exerçants, dans les conditions fixées par le Collège.
Art. 13 de la Loi 49/2014, du 18 décembre, sur l'exercice de la profession d'avoué et l'Ordre des avoués d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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