Loi 49/2014, du 18 décembre, sur l'exercice de la profession d'avoué et l'Ordre des avoués d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 24
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 24.
Mesures provisoires
1. La Junta Disciplinària peut décider, par une décision motivée et après audition préalable de la personne intéressée, la suspension conservatoire de l'exercice de la profession du membre de l'ordre contre lequel une procédure disciplinaire est engagée, compte tenu de la gravité des faits commis et des circonstances concourantes.
2. La période de suspension conservatoire ne peut être supérieure à celle de la sanction susceptible d'être imposée pour l'infraction présumément commise, et le temps écoulé doit être pris en compte aux fins du calcul de la période de l'éventuelle sanction d'interdiction professionnelle susceptible d'être imposée à l'issue du dossier disciplinaire.
Art. 24 de la Loi 49/2014, du 18 décembre, sur l'exercice de la profession d'avoué et l'Ordre des avoués d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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