Loi 49/2014, du 18 décembre, sur l'exercice de la profession d'avoué et l'Ordre des avoués d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 8
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8.
Incapacités
1. Constituent des circonstances entraînant l'incapacité d'exercer la profession d'avoué :
a) Les empêchements physiques ou psychiques qui, par leur nature ou leur entité, rendent impossible l'accomplissement des fonctions attribuées aux avoués.
b) L'interdiction ou la suspension de l'exercice de la profession d'avoué, en vertu d'une décision judiciaire, administrative ou ordinale définitive.
c) L'expulsion de l'Ordre par une décision ordinale définitive.
2. Les incapacités prennent fin lorsque cessent les causes qui les ont motivées ou lorsque la responsabilité pénale ou disciplinaire correspondante est éteinte.
Art. 8 de la Loi 49/2014, du 18 décembre, sur l'exercice de la profession d'avoué et l'Ordre des avoués d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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