MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Loi 49/2014, du 18 décembre, sur l'exercice de la profession d'avoué et l'Ordre des avoués d'Andorre

Loi 49/2014, du 18 décembre, sur l'exercice de la profession d'avoué et l'Ordre des avoués d'Andorre · bopa.mca.ad

Loi

Article 23

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 23.

Procédure disciplinaire

1. La procédure disciplinaire est engagée par le Conseil de l'Ordre au moyen de l'ouverture d'un dossier disciplinaire, d'office ou à la suite d'une dénonciation ou d'une communication adressée au bâtonnier ou au Conseil de l'Ordre, lequel est instruit dans le respect des principes généraux de la procédure de sanction.

2. Le Conseil de l'Ordre désigne un instructeur parmi ses membres pour instruire le dossier et formuler, dans un délai maximal d'un mois, l'acte d'accusation correspondant, qui doit inclure les faits imputés, avec l'indication des infractions présumées commises et des sanctions applicables.

3. Le Conseil de l'Ordre doit notifier par écrit au membre de l'Ordre poursuivi l'ouverture du dossier, l'instructeur désigné et l'acte d'accusation. Le membre de l'Ordre poursuivi dispose d'un délai de dix jours ouvrables pour présenter des observations et demander, le cas échéant, l'administration des preuves qu'il estime nécessaires à sa défense. Après réponse à l'acte d'accusation ou à l'expiration du délai sans qu'il y ait été répondu, l'instructeur peut procéder, dans un délai d'un mois, à l'administration des preuves demandées qu'il juge opportunes. Il doit ensuite donner communication du dossier au membre de l'Ordre poursuivi, afin que celui-ci formule, dans un délai de dix jours ouvrables, les conclusions qu'il estime appropriées. Le membre de l'Ordre poursuivi peut se défendre lui-même ou par l'intermédiaire d'un avocat.

4. Le Conseil de l'Ordre se constitue alors en Junta Disciplinaire de première instance, sous la présidence du bâtonnier, dont l'instructeur désigné ne peut faire partie. La Junta Disciplinaire de première instance doit rendre, dans un délai de quinze jours ouvrables, la décision correspondante, laquelle doit être motivée et ne peut inclure de faits autres que ceux sur lesquels se fonde l'acte d'accusation, sans préjudice de la qualification juridique qui en est faite. Si la décision prononce une sanction, elle doit déterminer avec précision les infractions commises, les dispositions qui les qualifient et les sanctions infligées. La décision est adoptée à la majorité ou aux deux tiers des membres de la Junta Disciplinaire de première instance, conformément au paragraphe 2 de l'article 21, à l'exception de l'instructeur désigné. Le bâtonnier dispose d'une voix prépondérante en cas de partage des voix.

5. La décision rendue par la Junta Disciplinaire de première instance peut faire l'objet d'un recours devant la Junta Disciplinaire de deuxième instance, dans un délai d'un mois à compter du lendemain du jour de la notification de la décision. La Junta Disciplinaire de deuxième instance est composée de trois membres de l'Ordre en exercice, nommés par le Conseil de l'Ordre et n'ayant pas fait partie de la Junta Disciplinaire de première instance ni été désignés instructeurs du dossier. La Junta Disciplinaire de deuxième instance, qui est présidée par le membre de l'Ordre ayant la plus grande ancienneté dans l'exercice de la profession, doit rendre, dans un délai de quinze jours ouvrables, la décision correspondante, laquelle doit être motivée. La décision est adoptée à la majorité ou aux deux tiers des membres de la Junta Disciplinaire de deuxième instance, conformément au paragraphe 2 de l'article 21. Le président dispose d'une voix prépondérante en cas de partage des voix.

6. Les membres de l'Ordre désignés comme membres de la Junta Disciplinaire ne peuvent se déporter, sauf motif justifié apprécié par le bâtonnier. Le défaut d'assistance ou d'accomplissement des fonctions pour lesquelles ils ont été désignés constitue une infraction ordinale légère. Les membres de la Junta Disciplinaire peuvent également être récusés et, le cas échéant, le bâtonnier statue.

7. La décision de la Junta Disciplinaire de deuxième instance épuise la voie administrative et peut être contestée devant la Section administrative de la Batllia dans les conditions prévues par la Loi de la juridiction administrative et fiscale, du 15 novembre 1989.

En vigueur depuis le 22/01/2015 · texte original · Loi 49/2014, du 18 décembre, sur l'exercice de la profession d'avoué et l'Ordre des avoués d'Andorre (BOPA 2015-01-21) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 23 de la Loi 49/2014, du 18 décembre, sur l'exercice de la profession d'avoué et l'Ordre des avoués d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/49-2014/art-23

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration