Loi 49/2014, du 18 décembre, sur l'exercice de la profession d'avoué et l'Ordre des avoués d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiArticle 17
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 17.
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1. Les procureurs, qu'ils exercent leur profession à titre individuel ou en association, peuvent faire la publicité de leurs services dans les conditions fixées par les statuts du Collège.
2. La publicité peut être faite à condition que la dignité de la profession soit respectée et que soient évitées la déloyauté envers les autres procureurs et la concurrence illicite.
Art. 17 de la Loi 49/2014, du 18 décembre, sur l'exercice de la profession d'avoué et l'Ordre des avoués d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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