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← Loi 49/2014, du 18 décembre, sur l'exercice de la profession d'avoué et l'Ordre des avoués d'Andorre

Loi 49/2014, du 18 décembre, sur l'exercice de la profession d'avoué et l'Ordre des avoués d'Andorre · bopa.mca.ad

Loi

Article 21

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 21.

Pouvoir disciplinaire

1. Le pouvoir disciplinaire à l'égard des membres de l'Ordre est exercé par la Junta Disciplinaire, laquelle peut se constituer en deux instances.

2. Les sanctions sont infligées par la Junta Disciplinaire, par décision motivée prise au scrutin secret et à la majorité absolue de ses membres, sauf lorsque la sanction susceptible d'être infligée emporte l'interdiction professionnelle pour une période supérieure à trois mois ou l'expulsion de l'Ordre, auquel cas la décision doit être adoptée à la majorité des deux tiers des membres de la Junta Disciplinaire. Toutefois, les fautes légères peuvent être sanctionnées par le Conseil de l'Ordre et, en son nom, par le bâtonnier, sans autre formalité que l'audition ou les observations écrites du membre de l'Ordre poursuivi.

3. Si, au cours de l'instruction d'un dossier disciplinaire, apparaissent des indices de comportements susceptibles de constituer une infraction pénale, la Junta Disciplinaire en informer l'organe juridictionnel compétent et suspendre, immédiatement, l'instruction du dossier en question, ce qui interrompt le calcul des délais de prescription et de péremption (caducité), jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive en matière pénale. Par ailleurs, lorsqu'une procédure pénale est en cours d'instruction ou de jugement pour les mêmes faits que ceux qui ont donné lieu ou doivent donner lieu à l'ouverture d'un dossier disciplinaire, ou pour d'autres faits qui y sont étroitement liés, l'instruction du dossier disciplinaire doit être engagée, si elle ne l'a pas été antérieurement, et elle est immédiatement suspendue, ce qui interrompt le calcul des délais de prescription ou de péremption (caducité), jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive en matière pénale. En tout état de cause, la déclaration des faits prouvés que peut faire le tribunal pénal lie la Junta Disciplinaire.

En vigueur depuis le 22/01/2015 · texte original · Loi 49/2014, du 18 décembre, sur l'exercice de la profession d'avoué et l'Ordre des avoués d'Andorre (BOPA 2015-01-21) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 21 de la Loi 49/2014, du 18 décembre, sur l'exercice de la profession d'avoué et l'Ordre des avoués d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/49-2014/art-21

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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