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← Loi 49/2014, du 18 décembre, sur l'exercice de la profession d'avoué et l'Ordre des avoués d'Andorre

Loi 49/2014, du 18 décembre, sur l'exercice de la profession d'avoué et l'Ordre des avoués d'Andorre · bopa.mca.ad

Loi

Article 9

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 9.

Incompatibilités

1. L'exercice de la profession d'avoué est incompatible :

a) Avec l'exercice des fonctions de chef du Gouvernement ; syndic ou sous-syndic général ; membre du Conseil supérieur de la justice ; membre du Gouvernement ; consul majeur ou mineur ; secrétaire d'État ; secrétaire général du Gouvernement, du Conseil général, du Conseil supérieur de la justice ou d'une commune ; chef du Cabinet du chef du Gouvernement ; contrôleur général du Gouvernement ou d'une commune ; directeur d'un organisme autonome ou d'une entité parapublique ; batlle ; magistrat ; procureur général et procureur adjoint.

b) Avec la prestation de services sous régime statutaire ou contractuel pour le compte de l'Administration publique, de l'Administration de la justice et du Conseil supérieur de la justice.

c) Avec l'exercice de la profession d'avocat.

d) Dans les autres cas prévus par les lois ou par les traités internationaux qui font partie de l'ordre juridique andorran.

2. Si l'avoué se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévus au paragraphe précédent, il doit en informer dans les plus brefs délais le Conseil de l'Ordre et doit mettre fin immédiatement à la situation d'incompatibilité.

3. Si le Conseil de l'Ordre a connaissance qu'un avoué exerce la profession en situation d'incompatibilité, il doit le mettre en demeure de régulariser sa situation dans un délai de quinze jours calendaires, sans préjudice des responsabilités disciplinaires qui peuvent en découler. À défaut, le Conseil de l'Ordre décide, par une décision motivée, la suspension de l'avoué dans l'exercice de la profession et, une fois la décision devenue définitive, il en informe le Conseil supérieur de la justice et les présidents du Tribunal des Batlles, du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et du Tribunal supérieur de justice. Le Conseil de l'Ordre lève la suspension lorsque l'avoué justifie qu'il a mis fin à la situation d'incompatibilité.

4. Lorsque l'avoué exerce simultanément d'autres professions ou activités, il doit respecter le devoir de se présenter devant la Batllia et les tribunaux lorsqu'il est convoqué à cet effet.

En vigueur depuis le 22/01/2015 · texte original · Loi 49/2014, du 18 décembre, sur l'exercice de la profession d'avoué et l'Ordre des avoués d'Andorre (BOPA 2015-01-21) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 9 de la Loi 49/2014, du 18 décembre, sur l'exercice de la profession d'avoué et l'Ordre des avoués d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/49-2014/art-9

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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