Loi 46/2022, du 22 décembre, du Statut de l'artiste de la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiDisposition finale deuxième. Modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition finale deuxième. Modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale
1. Il est ajouté un point
m) à l'article 219 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, qui est rédigé comme suit : « Article 219. Types Constituent des régimes spéciaux ceux qui correspondent aux personnes suivantes (…)
m) Les personnes qui ont la qualité d'artiste professionnel accrédité conformément aux dispositions de la Loi du Statut de l'Artiste de la Principauté d'Andorre. ».
2. Il est ajouté un article 225 bis à la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, qui est rédigé comme suit : « Article 225 bis. Personnes qui ont la qualité d'artiste professionnel accrédité
1. Sont inclus dans ce régime spécial les affiliés qui ont la qualité d'artiste professionnel accrédité conformément aux dispositions de la Loi du Statut de l'Artiste de la Principauté d'Andorre et qui l'ont indiqué dans leur demande d'immatriculation au système de sécurité sociale.
2. Les personnes incluses dans le régime spécial régi par le présent article doivent demander leur radiation du système de sécurité sociale, en ce qui concerne leur qualité d'artiste professionnel accrédité, dans les trois jours ouvrables suivant la date de l'inscription au Registre des Artistes Professionnels Accrédités de la Principauté d'Andorre correspondant à la perte de leur qualité d'artiste professionnel accrédité conformément aux dispositions de la Loi du Statut de l'Artiste de la Principauté d'Andorre.
3. Sans préjudice de l'application des conditions requises conformément aux paragraphes précédents, sont applicables aux personnes incluses dans le régime spécial régi par le présent article, dans la mesure où elles ne s'opposent pas aux dispositions du présent article, les règles générales établies dans la présente Loi concernant, entre autres, la forme, le délai et les effets des demandes d'immatriculation, de radiation et de modification des données, ainsi que les cotisations et les prestations, selon qu'il s'agit de personnes salariées ou de personnes qui exercent une activité économique pour compte propre.
4. L'inclusion dans le régime spécial régi par le présent article ouvre droit, avec les particularités prévues au présent article, aux prestations de maternité, de paternité et de risque pendant la grossesse, d'incapacité temporaire découlant d'un accident non professionnel ou d'une maladie non professionnelle, et de retraite. Sans préjudice de ce qui précède, les personnes incluses dans ce régime spécial peuvent bénéficier des autres prestations de la branche générale lorsqu'elles remplissent les conditions générales requises à cet effet.
5. Prestation de maternité, de paternité et de risque pendant la grossesse. Ces personnes ont droit aux prestations en espèces de maternité, de paternité et de risque pendant la grossesse à condition d'avoir été immatriculées au système de la sécurité sociale depuis au moins six mois et d'avoir cotisé au moins trois mois, pas nécessairement de manière continue, au cours de la période de dix mois précédant l'accouchement ou l'arrivée effective de l'enfant dans la famille en cas d'adoption, ou la date à laquelle commence la période de repos due à la situation de risque pendant la grossesse.
6. Prestation d'incapacité temporaire découlant d'un accident non professionnel ou d'une maladie non professionnelle Ces personnes ont droit aux prestations en espèces d'incapacité temporaire découlant d'un accident non professionnel ou d'une maladie non professionnelle à condition d'avoir été immatriculées au système de la sécurité sociale depuis au moins six mois et d'avoir cotisé au moins trois mois, pas nécessairement de manière continue, au cours des périodes suivantes :
a) Quarante-cinq jours de cotisation au cours de la période de six mois précédant la date du fait générateur.
b) Quatre-vingt-dix jours de cotisation au cours de la période des vingt-quatre mois précédant la date du fait générateur.
7. Lorsqu'une pension de retraite anticipée a été demandée afin de commencer une activité professionnelle artistique, en travaillant en tant que salariée ou pour compte propre, avec la qualité d'artiste professionnel accrédité, le paiement de la pension de retraite anticipée est réputé compatible avec l'activité professionnelle artistique exercée. Dans ces cas, la perte de la qualité d'artiste professionnel accrédité conformément aux dispositions de la Loi du Statut de l'Artiste de la Principauté d'Andorre constitue une cause immédiate de suspension de la pension de retraite anticipée. ».
3. Le paragraphe 1 de l'article 202 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale est modifié et est rédigé comme suit : « Article 202. Pension de retraite avant soixante-cinq ans ou pension de retraite anticipée
1. L'assuré qui a atteint l'âge de soixante et un ans, qui totalise plus de quatre cent quatre-vingts mensualités de cotisation et qui ne travaille ni en tant que salarié ni pour compte propre peut faire valoir ses droits à la retraite. Une personne qui perçoit une pension de retraite anticipée n'est pas considérée comme travaillant en tant que salariée ou pour compte propre lorsqu'elle perçoit des redevances ou d'autres rémunérations provenant de cessions ou de licences de droits d'auteur ou de droits voisins des droits d'auteur. ».
Disposition finale deuxième de la Loi 46/2022, du 22 décembre, du Statut de l'artiste de la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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