Loi 46/2022, du 22 décembre, du Statut de l'artiste de la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad
LoiDisposition finale première. Modification de la Loi 31/2018 , du 6 décembre, des relations de travail
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition finale première. Modification de la Loi 31/2018 , du 6 décembre, des relations de travail
1. L'article 2 de la Loi 31/2018 , du 6 décembre, des relations de travail, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 2. Exclusions
1. Sont exclus du champ d'application de la présente Loi :
a) Le personnel de l'Administration publique conformément à la Loi de la fonction publique et lorsque, en vertu d'une loi, la relation de travail est régie par des normes administratives ou statutaires.
b) Le travail amical lorsqu'il est effectué de façon sporadique, sans rémunération et, en tout état de cause, pour une durée inférieure à deux jours ouvrés.
c) Les travaux familiaux, sauf s'il est démontré que les personnes qui les accomplissent ont la qualité de salariés. Aux fins de la présente Loi, sont considérés comme membres de la famille le conjoint, la personne unie par une situation légale ou de fait équivalente, les descendants, les ascendants et les autres parents par consanguinité, alliance ou adoption jusqu'au deuxième degré inclus. En tout état de cause, les articles 21 et 23 sont applicables aux travaux familiaux effectués par des mineurs.
d) Le travail gratuit au service de la communauté, dénommé bénévolat social, et les travaux de bon voisinage.
e) L'activité qui se limite au seul fait d'exercer la fonction d'administrateur ou de membre du Conseil d'administration ou des organes de direction d'une société, en accomplissant uniquement des tâches inhérentes à la fonction, sauf indication expresse contraire.
f) Le travail des bergers et les contrats de métayage.
g) Le contrat de stages de formation non rémunérés.
2. Sont considérées comme des relations de travail à caractère spécial, régies par la présente Loi à titre subsidiaire, pour tout ce qui n'est pas expressément régi par la législation spéciale ou convenu par les parties :
a) Celles des condamnés dans les établissements pénitentiaires.
b) Celles des artistes.
c) Celles des sportifs professionnels.
d) Tout autre travail expressément déclaré relation de travail à caractère spécial par une loi. Dans toutes les hypothèses visées aux paragraphes antérieur, la réglementation de ces relations de travail doit respecter les droits fondamentaux reconnus par la Constitution.
3. Sont considérées comme des relations de travail d'insertion socioprofessionnelle, régies par les articles 25 et 26 de la présente Loi :
a) Celles des usagers du Programme d'insertion socioprofessionnelle du Gouvernement, tant qu'ils font l'objet d'une immatriculation en tant que salariés du Programme.
b) Celles des salariés en situation de handicap qui travaillent en tant qu'usagers de l'un des programmes d'insertion professionnelle mis en œuvre dans le cadre de la Loi de garantie des droits des personnes en situation de handicap.
4. Ont également le caractère de relations de travail à caractère spécial, uniquement en ce qui concerne les aspects relatifs à la détermination de la durée quotidienne et hebdomadaire du travail et à la planification horaire, celle des moniteurs des écoles de ski, qui doivent bénéficier d'au moins une journée complète de repos hebdomadaire, laquelle est obligatoire et à laquelle il ne peut être renoncé. Toutefois, compte tenu des particularités du secteur, cette journée de repos peut être reportée à la semaine précédente ou suivante de manière à garantir, dans tous les cas, que chaque période de deux semaines comporte au moins deux journées complètes de repos. ».
2. L'article 23 de la Loi 31/2018 , du 6 décembre, des relations de travail, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 23. Travaux interdits et exceptions pour les mineurs
1. Il est interdit aux mineurs de dix-huit ans de travailler la nuit, la nuit s'entendant de la période comprise entre 22 heures et 6 heures du lendemain. Sont exceptés de l'interdiction les contrats conclus avec des mineurs artistes, dans les cas où l'activité ou le travail doit être accompli la nuit, à condition que cette circonstance figure dans le contrat de travail autorisé par le ministère compétent en matière de travail, conformément aux dispositions de l'article 22 de la Loi du Statut de l'Artiste de la Principauté d'Andorre.
2. En tout état de cause, il est absolument interdit, sans exception, aux mineurs de dix-huit ans d'effectuer des heures supplémentaires.
3. Les travaux dangereux sont interdits aux mineurs de dix-huit ans. Sont considérés comme dangereux les travaux :
a) Qui excèdent objectivement leurs capacités physiques ou psychologiques.
b) Qui présentent des risques d'accident que l'on estime qu'ils ne peuvent pas identifier ou prévenir en raison du manque de conscience en matière de sécurité ou du manque d'expérience ou de formation propre aux jeunes.
c) Et, en général, tous les travaux énumérés à l'annexe I de la Loi de la sécurité et de la santé au travail. Sont exceptés de l'interdiction les contrats d'apprentissage conclus avec des mineurs, dans les cas où l'activité ou le travail est indispensable à l'acquisition des connaissances ou à la formation spécifique d'un métier ou d'une profession et où le mineur, sous la surveillance particulière de l'entreprise en ce qui concerne la sécurité et la santé, outre l'acquisition des connaissances du métier ou de la profession, apprend à identifier les risques et à prendre des mesures de prévention. ».
Disposition finale première de la Loi 46/2022, du 22 décembre, du Statut de l'artiste de la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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