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← Loi 46/2022, du 22 décembre, du Statut de l'artiste de la Principauté d'Andorre

Loi 46/2022, du 22 décembre, du Statut de l'artiste de la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad

Loi

Article 3. Personnes pouvant bénéficier de certaines dispositions de la présente Loi et d'autres lois ou d'autres réglementations

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 3. Personnes pouvant bénéficier de certaines dispositions de la présente Loi et d'autres lois ou d'autres réglementations

1. Seules les personnes physiques qui réunissent les conditions requises établies au paragraphe 2 du présent article (ci-après, « les artistes professionnels accrédités ») peuvent bénéficier de ce que prévoient certaines dispositions de la présente Loi ainsi que des dispositions d'autres lois modifiées par la présente Loi ou établies dans d'autres lois ou dans toute autre réglementation applicable dans la Principauté d'Andorre. L'application desdites dispositions aux artistes professionnels accrédités est indiquée dans chacune des dispositions concernées.

2. Pour être reconnue comme artiste professionnel accrédité, la personne physique concernée doit réunir cumulativement les conditions requises établies ci-après :

a) Elle doit être résidente légale dans la Principauté d'Andorre.

b) Elle doit être qualifiée d'artiste par la Commission andorrane de suivi du Statut de l'Artiste, conformément à la définition d'artiste figurant au paragraphe

a) de l'article 2 de la présente Loi, qu'elle soit travailleur pour compte propre ou pour le compte d'autrui, ou qu'elle combine ces deux modalités de travail. Aux fins de cette qualification, la Commission andorrane de suivi du Statut de l'Artiste peut demander les données, les informations et les documents qui sont déterminés par voie réglementaire.

c) Elle doit avoir justifié auprès de la Commission andorrane de suivi du Statut de l'Artiste que : (i) nonobstant l'intermittence de son activité professionnelle en tant qu'artiste, elle subvient économiquement à ses besoins grâce aux produits qu'elle perçoit de cette activité, conformément aux niveaux de produits établis par voie réglementaire, ou (ii) elle a la volonté de subvenir économiquement à ses besoins grâce aux produits qu'elle percevra de son activité professionnelle en tant qu'artiste, dans un délai maximal de cinq ans, conformément aux produits et aux autres conditions requises établis par voie réglementaire. Aux fins de cette justification, la Commission andorrane de suivi du Statut de l'Artiste peut demander les données, les informations et les documents qui sont déterminés par voie réglementaire.

d) Elle ne doit pas avoir été déclarée débitrice d'une administration publique, d'une société publique, d'une entité publique ou parapublique ou du secteur public, par une décision administrative ou judiciaire définitive, au cours des deux années précédant la date de sa demande en vue de devenir artiste professionnel accrédité.

e) Elle doit être inscrite au Registre des artistes professionnels accrédités de la Principauté d'Andorre.

3. Un artiste professionnel accrédité peut exercer des activités professionnelles complémentaires à son activité artistique, pour autant qu'elles soient liées à celle-ci, par exemple, à titre indicatif et non limitatif, exercer en tant que formateur dans le domaine artistique auquel il se consacre, dans le domaine du graphisme, de l'artisanat, du travail de gestion dans le domaine artistique et au sein de collectifs artistiques ; néanmoins, il doit subvenir économiquement à ses besoins grâce aux produits provenant de son activité professionnelle en tant qu'artiste, conformément aux niveaux de produits qui sont établis par voie réglementaire. La liste de ces activités professionnelles complémentaires est établie par voie réglementaire.

4. Différentes catégories d'artistes professionnels accrédités peuvent être établies par voie réglementaire, en fonction des niveaux de produits qu'ils perçoivent de leur activité professionnelle en tant qu'artistes. Dans ces cas, la jouissance des droits pour chaque catégorie d'artiste professionnel accrédité peut être différente, conformément à ce qui est déterminé par voie réglementaire ou dans les lois applicables.

En vigueur depuis le 12/01/2023 · texte original · Loi 46/2022, du 22 décembre, du Statut de l'artiste de la Principauté d'Andorre (BOPA 2023-01-11) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 3 de la Loi 46/2022, du 22 décembre, du Statut de l'artiste de la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/46-2022/art-3

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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