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Loi 46/2022, du 22 décembre, du Statut de l'artiste de la Principauté d'Andorre · bopa.mca.ad

Loi

Article 4. Commission andorrane de suivi du Statut de l'artiste

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 4. Commission andorrane de suivi du Statut de l'artiste

1. Il est créé la Commission andorrane de suivi du Statut de l'artiste, qui est un organisme administratif rattaché et budgétairement lié au ministère chargé de la culture.

2. La Commission andorrane de suivi du Statut de l'artiste se compose des membres suivants :

a) Deux représentants du ministère chargé de la culture.

b) Un représentant du ministère chargé de l'économie.

c) Un représentant du ministère chargé des finances.

d) Un représentant du ministère chargé du travail.

e) Un représentant de la Caisse andorrane de sécurité sociale.

f) Deux artistes indépendants au parcours reconnu, appartenant chacun d'eux à chacune des trois typologies d'artiste établies au paragraphe

a) de l'article 2 de la présente Loi.

g) Un représentant de la Société de gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins de la Principauté d'Andorre.

3. La Commission andorrane de suivi du Statut de l'artiste est présidée par l'un des deux représentants du ministère chargé de la culture, lequel, en cas d'égalité lors de la prise de décisions, dispose d'une voix prépondérante.

4. La fonction de membre de la Commission andorrane de suivi du Statut de l'artiste, n'est pas rémunérée, bien que cela n'exclue pas qu'ils perçoivent une prestation au titre d'indemnités dans le cas des membres qui ne font pas partie de l'Administration publique.

5. Aux réunions de la Commission andorrane de suivi du Statut de l'artiste peuvent assister avec voix consultative mais sans droit de vote, sur proposition de l'un quelconque de ses membres, d'autres artistes ou des représentants d'associations, de fondations, d'entreprises ou d'autres entités du secteur privé ou public dont l'activité est liée à la culture ou au divertissement, pour autant qu'il ne s'agisse pas de réunions convoquées pour prendre les décisions relatives au respect des conditions requises établies au paragraphe 2 de l'article 3 de la présente Loi ou pour exercer le pouvoir disciplinaire prévu aux articles 8 à 18 de la présente Loi.

6. Sans préjudice des dispositions des paragraphes précédents et de l'article 3 de la présente Loi, l'organisation, le fonctionnement, la périodicité des réunions et la prise de décisions de la Commission andorrane de suivi du Statut de l'artiste sont établis par voie réglementaire.

7. La Commission andorrane de suivi du Statut de l'artiste présente chaque année au Gouvernement un rapport visant à faire connaître et à expliquer l'exécution de ses fonctions, objectifs et activités, lequel est publié pour information générale après sa présentation.

8. Outre les fonctions de la Commission andorrane de suivi du Statut de l'artiste relatives à la vérification du respect des conditions requises établies au paragraphe 2 de l'article 3 de la présente Loi, celle-ci exerce également les fonctions suivantes :

a) Proposer au Gouvernement les programmes et les actions qu'elle estime pertinents pour le développement de l'activité des artistes.

b) Proposer l'élaboration ou la modification de la réglementation andorrane, et la conclusion de conventions ou d'accords internationaux, qui ont un impact sur les artistes ou sont liés à cette catégorie.

c) Inspecter et, le cas échéant, sanctionner les artistes professionnels accrédités conformément aux dispositions des articles 8 à 18 de la présente Loi.

d) Collaborer avec des artistes ou des représentants d'associations, de fondations, d'entreprises ou d'autres entités du secteur privé ou public dont l'activité est liée à la culture ou au divertissement, pour le développement de l'activité des artistes en Principauté d'Andorre.

e) Collaborer avec les administrations publiques et avec les entités de l'administration publique ou du secteur public qui appliquent les réglementations établissant des régimes spécifiques pour les artistes professionnels accrédités, et leur fournir les éventuelles données, informations et documentation relatives aux artistes professionnels accrédités que ces administrations et entités requièrent pour l'application de ladite réglementation.

f) En général, outre les fonctions établies dans la présente Loi, toutes celles qui peuvent lui être attribuées par d'autres lois ou par voie réglementaire.

En vigueur depuis le 12/01/2023 · texte original · Loi 46/2022, du 22 décembre, du Statut de l'artiste de la Principauté d'Andorre (BOPA 2023-01-11) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 4 de la Loi 46/2022, du 22 décembre, du Statut de l'artiste de la Principauté d'Andorre, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/46-2022/art-4

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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