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Loi qualifiée en vigueur

Loi qualifiée 33/2018, du 6 décembre, des mesures de conflit collectif

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Chapitre premier. Le conflit collectif

Article 1. Définition

On entend par conflit collectif la controverse qui survient au sein des relations de travail entre une collectivité de salariés et un ou plusieurs employeurs. L'intérêt collectif est déterminé par le fait que le conflit touche une pluralité de salariés et transcende l'intérêt individuel de chacun d'eux.

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Article 2. Champ d'application

1. Il ne peut être fait usage de la procédure de conflit collectif pour modifier ce qui a été convenu dans un accord ou une convention collective en vigueur.

2. La procédure de conflit collectif n'est pas applicable lorsque les salariés exercent le droit de grève. Toutefois, une fois la grève déclarée, les salariés peuvent y renoncer et se soumettre à la procédure du conflit collectif.

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Article 3. Qualité pour agir

1. Au niveau de l'entreprise, peuvent engager un conflit collectif les représentants des salariés, à savoir les délégués du personnel ou les membres du comité d'entreprise, ou les salariés mandatés dans les entreprises de dix salariés ou moins, ainsi que l'employeur.

2. Au niveau sectoriel ou intersectoriel, peuvent engager un conflit collectif les organisations syndicales représentatives et les plus représentatives, respectivement, ainsi que les organisations patronales représentatives et les plus représentatives, respectivement.

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Article 4. Conditions requises

1. La procédure de conflit collectif doit être formalisée par écrit, daté et signé. Doivent y figurer la qualité pour agir des personnes qui la soulèvent, l'étendue des salariés et des employeurs concernés, ainsi que les faits objet de la controverse, les demandes concrètes et toute autre donnée pouvant être considérée comme présentant un intérêt.

2. Cet écrit doit être remis au Département du travail, qui doit le notifier à l'autre partie dans un délai de deux jours ouvrables.

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Article 5. Acte de conciliation

1. Les parties à la procédure de conflit collectif doivent comparaître à un acte de conciliation, sur convocation du Département du travail, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter de la date de la notification mentionnée à l'article précédent.

2. Chacune des parties peut être représentée par le nombre maximal de représentants suivant : cinq représentants dans les négociations au niveau de l'entreprise, sept représentants dans les négociations au niveau sectoriel, et neuf représentants dans les négociations au niveau intersectoriel.

3. Les accords sont adoptés à la majorité simple du total des représentants de chacune des délégations et ont la même force que les clauses convenues dans le cadre d'une convention collective.

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Article 6. Arbitrage

1. Si les parties ne parviennent pas à un accord, elles doivent, dans un délai maximal de trois jours ouvrables, se soumettre à une procédure arbitrale aboutissant à une sentence obligatoire, rendue par l'arbitre ou les arbitres désignés conjointement, ou par l'arbitre ou les arbitres que le ministère compétent en matière de travail nomme à défaut d'accord des parties pour le désigner. L'arbitre ou les arbitres désignés par le ministère compétent en matière de travail doivent remplir les conditions requises d'impartialité exigibles.

2. Seuls peuvent être soumis à une procédure arbitrale les conflits collectifs visant à la modification des conditions de travail existantes. Lorsque la controverse porte sur l'interprétation d'une norme légale ou d'un accord ou d'une convention collective en vigueur, le ministère compétent en matière de travail doit inviter les parties à porter l'affaire devant l'organe juridictionnel compétent.

3. La procédure arbitrale commence par la citation des parties à comparaître aux jour et heure fixés, aux fins de présenter les observations appropriées. Les parties peuvent présenter un écrit contenant un exposé succinct de leurs prétentions et dans lequel sont proposées les preuves appropriées pour justifier ces prétentions. Au cours de la comparution initiale, l'arbitre ou les arbitres peuvent requérir les parties de clarifier, compléter ou rectifier les observations formulées. La non-comparution de l'une des parties n'empêche pas la tenue de cet acte.

4. Une fois la comparution initiale conclue, l'arbitre ou les arbitres peuvent convoquer les parties à une nouvelle comparution au cours de laquelle sont administrées les preuves proposées qui sont considérées comme nécessaires et pertinentes pour résoudre le conflit. À l'issue de cette comparution, les parties peuvent présenter les observations appropriées.

5. Il ne peut s'écouler plus de trois jours ouvrables entre la citation des parties à la comparution initiale et la fin de la seconde comparution. Une fois la seconde comparution terminée ou, à défaut, une fois la comparution initiale terminée, l'arbitre ou les arbitres doivent rendre la sentence arbitrale dans un délai maximal de trois jours ouvrables. Cette sentence ne peut être contestée qu'en cas d'infraction aux règles de procédure établies par le présent article.

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Chapitre deuxième. Le droit de grève

Article 7. Définition

La grève est la mesure de conflit collectif qui consiste en l'arrêt temporaire de la prestation de travail, sans occuper le lieu de travail, et sans bloquer les accès aux locaux de l'entreprise, décidée de manière concertée par les salariés d'une ou de plusieurs entreprises, par leurs représentants ou par les organisations syndicales représentatives ou les plus représentatives, et qui s'exerce collectivement pour défendre leurs intérêts.

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Article 8. Contenu

1. Le contenu individuel du droit de grève comprend le droit des salariés d'arrêter temporairement la prestation de travail, sous l'une quelconque de ses manifestations et modalités, ainsi que l'adhésion à une grève déclenchée et la décision de mettre fin à la participation à cette grève.

2. Le contenu collectif du droit de grève comprend la convocation de la grève, la publicité et les autres mesures de déroulement de la grève, ainsi que la levée de la grève.

3. La renonciation individuelle au droit de grève par le salarié est nulle. Toutefois, des clauses peuvent être convenues au moyen d'une convention collective en vertu desquelles les parties s'engagent à ne pas faire grève pendant sa période de validité, à condition que la convention collective améliore, dans son ensemble, les conditions de travail antérieurement en vigueur.

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Article 9. Champ d'application

1. Le droit de grève ne peut être exercé que lorsqu'il constitue une mesure revendicative à caractère professionnel affectant la collectivité de salariés qui la convoque et y participe.

2. Sont interdites :

a) Les grèves à caractère strictement politique et les grèves de solidarité, sauf si elles affectent l'intérêt professionnel des salariés qui les promeuvent ou les suivent. Sont considérées comme des grèves à caractère strictement politique celles qui visent à subvertir l'ordre constitutionnel ou à entraver le libre déroulement de l'activité législative, exécutive ou judiciaire. Sont considérées comme des grèves de solidarité celles qui sont convoquées pour la défense des intérêts d'autres salariés avec lesquels ils n'ont aucune convergence d'intérêts professionnels.

b) Les grèves qui visent à modifier ce qui a été convenu dans un accord ou une convention collective en vigueur, ou ce qui a été établi dans une sentence arbitrale d'exécution obligatoire, sauf si la grève est motivée par l'interprétation ou l'exécution de l'accord ou de la convention collective, ou de la sentence arbitrale, ou par la modification de l'accord ou de la convention collective en conséquence d'un changement substantiel des circonstances qui le justifie.

3. Sont considérées comme abusives les grèves qui causent un dommage grave, intentionnel et disproportionné à l'entreprise ou aux entreprises concernées. Sont présumées constituer un abus du droit de grève, sauf preuve contraire, les grèves tournantes, les grèves du zèle, et, en général, toute forme d'altération collective du régime de travail autre que la grève.

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Article 10. Qualité pour agir

Ont qualité pour exercer collectivement le droit de grève :

a) Les salariés de l'entreprise ou de l'établissement d'une entreprise.

b) Les représentants des salariés dans l'entreprise, à savoir les délégués du personnel ou les membres du comité d'entreprise, ou les salariés mandatés dans les entreprises de dix salariés ou moins.

c) Les organisations syndicales représentatives et les plus représentatives lorsque la grève concerne respectivement le niveau sectoriel et le niveau intersectoriel.

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Article 11. Approbation

1. Lorsque la convocation de la grève est faite par les salariés de l'entreprise ou de l'établissement d'une entreprise, elle doit être approuvée en assemblée par un vote à bulletin secret, à la majorité simple des salariés de l'entreprise ou de l'établissement.

2. Lorsque la convocation de la grève est faite par les représentants des salariés dans l'entreprise, ou par les organisations syndicales représentatives ou les plus représentatives respectivement au niveau sectoriel et au niveau intersectoriel, elle doit être approuvée lors d'une réunion conjointe des représentants des salariés ou des organisations susmentionnés, à la majorité simple des représentants présents, un quorum minimum de présence de 50% de ces représentants étant requis.

3. Dans tous les cas, un procès-verbal doit être dressé, dans lequel figurent la décision de l'assemblée ou de la réunion approuvant la convocation de la grève, la liste des présents et les votes exprimés.

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Article 12. Notification

1. Une fois la convocation de la grève approuvée, les salariés ou les représentants des salariés ou des organisations syndicales représentatives ou les plus représentatives doivent la notifier à l'employeur ou aux employeurs concernés et au Département du travail, au moins cinq jours ouvrables avant la date du début de la grève.

2. Si la grève concerne des entreprises publiques ou des entreprises privées qui assurent un service public ou fournissent des biens ou des services de première nécessité, la convocation doit être notifiée au moins huit jours ouvrables avant la date du début de la grève.

3. La notification doit être faite par un écrit indiquant les objectifs de la grève, la date de son début et sa durée prévue, ainsi que la composition du comité de grève.

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Article 13. Comité de grève

1. Le comité de grève est l'organe représentatif des salariés en grève qui négocie avec l'employeur ou les employeurs et qui promeut les actions nécessaires pour parvenir à une solution du conflit.

2. Les membres du comité de grève doivent être élus lors du même acte que celui par lequel la convocation de la grève est approuvée. Ces membres doivent être des salariés compris dans le champ de la grève.

3. Le comité de grève est composé d'un maximum de cinq membres si la grève concerne le niveau de l'entreprise, d'un maximum de sept membres si elle concerne le niveau sectoriel, et d'un maximum de neuf membres si elle concerne le niveau intersectoriel. Sa composition doit être notifiée à l'employeur ou aux employeurs concernés et au Département du travail au moment de la notification de la convocation de la grève.

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Article 14. Fonctions du comité de grève

1. Le comité de grève est tenu de garantir, pendant toute la durée de la grève, la prestation des services nécessaires à la sécurité et à l'intégrité des personnes et des biens, ainsi qu'à l'entretien des locaux, des machines, des installations et des marchandises de l'entreprise ou des entreprises concernées. Il doit également assurer l'exécution effective de toute action visant à accomplir les services et les travaux d'entretien, à permettre la reprise normale des activités de l'entreprise ou des entreprises à la fin de la grève, et à garantir le droit au travail des personnes ayant choisi de continuer à travailler pendant la grève.

2. Le comité de grève participe également à toutes les actions syndicales, administratives ou judiciaires menées pour résoudre le conflit à l'origine de la grève.

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Article 15. Services et travaux d'entretien

1. Il appartient à l'employeur ou aux employeurs concernés et au comité de grève de désigner d'un commun accord les fonctions à assurer et les salariés devant garantir la réalisation des services et des travaux d'entretien nécessaires à la reprise normale des activités à la fin de la grève.

2. Si cette désignation d'un commun accord n'est pas possible deux jours ouvrables avant le début de la grève, il appartient à l'employeur ou aux employeurs concernés de désigner les fonctions et les salariés visés au paragraphe précédent.

3. Cette désignation peut être contestée par le comité de grève devant le ministère compétent en matière de travail, qui doit rendre une décision motivée dans un délai d'un jour ouvrable. Cette décision est susceptible de recours, dans les conditions prévues par le Code de l'Administration, mais l'introduction d'un recours n'en suspend pas l'exécution immédiate.

4. Dans la mesure du possible, les services et les travaux d'entretien doivent être effectués par des salariés qui choisissent d'exercer leur droit de travailler pendant la grève.

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Article 16. Publicité

Si la grève concerne l'Administration publique ou toute entreprise de service public ou d'intérêt général, une fois la convocation décidée, le comité de grève doit lui donner la publicité nécessaire, en pouvant utiliser les moyens de communication de l'Administration correspondante, afin qu'elle soit connue des usagers concernés.

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Article 17. Déroulement

1. Les salariés peuvent mener toutes les activités et les tâches d'information qu'ils décident afin de favoriser l'adhésion d'autres salariés à la grève, avec l'obligation de respecter la libre décision des salariés qui ne souhaitent pas y participer.

2. Est interdite l'occupation du centre de travail ou de l'une quelconque de ses dépendances pendant toute la durée de la grève, ainsi que le fait d'entraver ou d'empêcher l'accès au poste de travail et le déroulement normal des activités des salariés qui ont décidé de ne pas participer à la grève.

3. Les membres du comité de grève peuvent accéder librement au centre de travail pour exercer les fonctions qui leur sont confiées.

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Article 18. Protection

1. Pendant la grève, il est interdit à l'employeur ou aux employeurs concernés :

a) De remplacer les salariés qui décident d'exercer le droit de grève par d'autres salariés qui ne sont pas en situation d'immatriculation (déclaration d'embauche) dans l'entreprise au moment où la grève est convoquée.

b) De remplacer les salariés qui décident d'exercer le droit de grève par d'autres salariés qui, bien qu'étant en situation d'immatriculation (déclaration d'embauche) dans l'entreprise au moment où la grève est convoquée, n'exercent pas d'activité dans le centre de travail concerné par la convocation de la grève, dans le cas d'entreprises disposant d'autres centres de travail non concernés par la grève.

c) De remplacer les salariés qui décident d'exercer le droit de grève par d'autres salariés qui, bien qu'étant en situation d'immatriculation (déclaration d'embauche) dans l'entreprise au moment où la grève est convoquée et exerçant une activité dans le centre de travail concerné par la convocation de la grève, appartiennent à un autre groupe professionnel.

2. Seul est possible le remplacement des salariés qui, étant tenus d'assurer les services ou les travaux de maintenance convenus garantissant la reprise normale de l'activité une fois la grève terminée, ne les assurent pas.

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Article 19. Arbitrage

1. Dans le cas où une grève se prolonge pendant une période de temps qui met en péril l'économie du pays ou la viabilité future de l'entreprise ou des entreprises concernées, le Gouvernement peut, par une décision motivée, ordonner la mise en place d'un arbitrage se concluant par une sentence arbitrale d'exécution obligatoire afin de résoudre le conflit ayant provoqué la grève.

2. L'arbitre ou les arbitres désignés par le Gouvernement doivent remplir les conditions requises d'impartialité exigibles.

3. La procédure arbitrale est régie par les règles de l'article 6, paragraphes 3, 4 et 5.

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Article 20. Médiation

Sans préjudice des dispositions de l'article précédent, le ministère compétent en matière de travail peut nommer un représentant afin qu'il agisse en qualité de médiateur dans le conflit et puisse proposer l'adoption des dispositions nécessaires pour assurer les services et les travaux de maintenance, ainsi que le respect des droits et des devoirs des salariés et des employeurs.

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Article 21. Garantie du fonctionnement des services essentiels

1. Aux fins de la présente Loi, sont considérés comme services essentiels, indépendamment du régime public ou privé sous lequel ils sont fournis, les services dont le maintien est nécessaire pour garantir le contenu essentiel des droits à la vie, à l'intégrité physique et à la protection de la santé, à la liberté et à la sécurité, à la communication, à l'éducation et à la protection juridictionnelle effective, ainsi que la libre circulation et la liberté d'information.

2. Si la grève touche des entreprises publiques ou des entreprises privées qui assurent un service public ou qui fournissent des services ou des biens de première nécessité dans les domaines de la santé et de l'hygiène publique ; de la sécurité publique et de la protection civile ; du paiement des prestations publiques et sociales ; des services sociaux ; de la protection de l'environnement ; des services funéraires ; de la régulation de la circulation et des transports publics terrestres de voyageurs, réguliers et collectifs ; du transport et de la distribution de marchandises ; des services publics de communication ; des services d'information de la radio et de la télévision ; des fournitures d'énergie électrique, d'eau, de gaz et de combustibles à usage domestique, de locomotion ou pour d'autres activités comprises dans le présent paragraphe ; de l'éducation à tous ses niveaux officiellement reconnus ; de l'Administration de la justice en ce qui concerne la fixation des audiences et des actes concernant la liberté ou la sécurité des personnes ; des établissements pénitentiaires, des douanes et de l'exécution par les administrations publiques d'autres activités non mentionnées dans le présent paragraphe mais dont la prestation est indispensable et ne peut être différée pour répondre aux besoins des citoyens, le Gouvernement doit adopter les accords nécessaires pour concilier dans chaque cas l'exercice du droit de grève avec la garantie du fonctionnement essentiel des services.

3. L'accord du Gouvernement doit être motivé, doit respecter le principe de proportionnalité dans l'imposition de restrictions au droit de grève, en fonction de l'étendue de la grève, de la durée prévue et des besoins existants, et, sauf en cas d'urgence, requiert la consultation préalable de l'employeur ou des employeurs concernés et du comité de grève. Cet accord est susceptible de recours, dans les conditions établies par le Code de l'Administration, mais l'introduction d'un recours n'en suspend pas l'exécution immédiate.

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Article 22. Fin

La grève prend fin :

a) À l'initiative des salariés, des représentants des salariés ou des organisations syndicales représentatives ou les plus représentatives qui l'ont convoquée.

b) Par accord des parties au conflit, qui a la même force qu'une convention collective s'il réunit les conditions requises nécessaires à cet effet, conformément à la Loi sur les relations de travail.

c) Par la résolution du conflit au moyen de l'arbitrage régi par l'article 19.

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Article 23. Effets

1. L'exercice du droit de grève n'éteint pas la relation de travail, mais entraîne uniquement sa suspension en ce qui concerne la prestation de travail et le paiement du salaire tant que le salarié n'a pas effectivement réintégré son travail.

2. L'exercice du droit de grève ne peut entraîner la sanction ou le licenciement du salarié que si, au cours de la grève, il commet l'une des fautes qui motivent la sanction ou le licenciement, conformément aux infractions relatives aux situations de grève définies par la Loi sur les relations de travail. Dans toute forme de licenciement déclarée par la juridiction compétente comme un acte de discrimination en raison de l'exercice du droit de grève, le salarié peut opter pour l'indemnité qui lui revient conformément à la Loi sur les relations de travail, ou bien exiger sa réintégration dans l'entreprise avec la réparation de l'acte discriminatoire et l'indemnisation du préjudice causé, fixée par la juridiction compétente.

3. Pendant la grève, le salarié conserve sa situation d'immatriculation (déclaration d'embauche) auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale, avec suspension de l'obligation de cotisation tant de la part de l'employeur que du salarié, et la situation de grève doit y être mentionnée.

4. Pendant la durée de la grève, le salarié qui y participe n'a pas droit à la prestation économique de la sécurité sociale pour arrêt de travail si la date de début de cette situation se situe dans la période comprise entre le début et la fin de la grève, sauf en cas d'accident du travail.

5. Les manquements commis au cours de la grève peuvent donner lieu aux responsabilités prévues par l'ordre juridique.

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Chapitre III. Le droit de lock-out

Article 24. Définition

Le lock-out est la mesure de conflit collectif qui, décidée unilatéralement par une entreprise ou par un ensemble d'entreprises, entraîne leur fermeture temporaire.

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Article 25.

Champ d'application

1. Le droit de lock-out ne peut être exercé qu'en cas de grève ou de toute forme irrégulière de conflit collectif, lorsque se présente l'une des hypothèses suivantes :

a) L'existence d'un danger manifeste pour la sécurité ou l'intégrité des personnes ou des biens et, en particulier, des locaux, des machines, des installations et des marchandises de l'entreprise ou des entreprises concernées.

b) L'occupation illégale du lieu de travail ou le danger manifeste qu'elle se produise.

c) Le fait que le volume d'absences de salariés ne permette pas la prestation des services ou des travaux d'entretien nécessaires à la reprise normale des activités à la fin de la grève, ou que l'existence d'irrégularités dans la prestation de travail empêche de manière manifeste le fonctionnement normal de l'entreprise.

2. En tout état de cause, la fermeture des locaux de l'entreprise est limitée au temps strictement nécessaire pour garantir la reprise normale de ses activités.

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Article 26. Interdictions

Le droit de lock-out ne peut être exercé pour empêcher ou limiter l'effectivité d'une grève en cours ou annoncée, ou pour sanctionner une grève déjà réalisée.

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Article 27. Notification

1. L'employeur ou les employeurs qui souhaitent mettre en œuvre le lock-out doivent le notifier aux salariés concernés et à leurs représentants au niveau de l'entreprise, aux organisations syndicales représentatives et les plus représentatives en cas de conflit au niveau sectoriel ou interprofessionnel, respectivement, et au Département du travail, dans un délai maximal d'un jour ouvrable à compter de la prise de la décision et, au minimum, deux jours ouvrables avant la mise en œuvre de la fermeture.

2. La notification doit être faite par un écrit comportant un exposé motivé des causes du lock-out et la date à laquelle il commence.

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Article 28. Autorisation

1. Si le ministère compétent en matière de travail estime que les causes justifiant le lock-out ne sont pas réunies, il le communique par écrit à l'employeur ou aux employeurs concernés au moyen d'une décision motivée, dans un délai maximal d'un jour ouvrable à compter de la réception de la communication visée à l'article précédent.

2. Cette décision s'impose à l'entreprise ou aux entreprises concernées. L'introduction d'un recours contre cette décision, dans les conditions prévues par le Code de l'Administration, n'en suspend pas l'exécution immédiate.

3. Dans le cas contraire, le lock-out est réputé autorisé par le ministère compétent en matière de travail.

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Article 29. Fin

Le lock-out prend fin :

a) À l'initiative de l'entreprise ou des entreprises concernées.

b) À la demande des salariés, des représentants des salariés ou des organisations syndicales représentatives ou les plus représentatives, lorsqu'ils garantissent de manière probante que les causes ayant motivé le lock-out ont cessé d'exister.

c) Par décision motivée du ministère compétent en matière de travail, conformément aux dispositions de l'article précédent.

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Article 30. Effets

1. L'exercice du droit de lock-out n'éteint pas la relation de travail, mais entraîne uniquement sa suspension et la suspension du paiement du salaire tant que le salarié ne peut pas effectivement réintégrer son travail.

2. Pendant le lock-out, le salarié conserve sa situation d'immatriculation (déclaration d'embauche) auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale, avec suspension de l'obligation de cotisation tant de la part de l'employeur que du salarié, et la situation de lock-out doit y être mentionnée.

3. Pendant la durée du lock-out, le salarié n'a pas droit à la prestation économique de la sécurité sociale pour arrêt de travail si la date de début de cette situation se situe dans la période comprise entre le début et la fin de la fermeture, sauf en cas d'accident du travail.

4. L'employeur doit verser les rémunérations et les cotisations sociales acquises par les salariés pendant le lock-out dans les cas suivants :

a) Lorsque le ministère compétent en matière de travail décide que les causes justifiant le lock-out n'étaient pas réunies et que cette décision devient définitive.

b) Lorsque l'entreprise ne notifie pas le lock-out dans les conditions et les délais prévus à l'article 27.

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Disposition finale première. Régime des sanctions

Le régime des sanctions découlant du non-respect des dispositions de la présente Loi est régi par les dispositions de la Loi sur les relations de travail.

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Disposition finale deuxième. Application au personnel de l’Administration publique

1. Tant que l’exercice du droit de grève du personnel de l’Administration publique n’est pas spécifiquement réglementé, les dispositions du chapitre deuxième de la présente Loi sont également applicables, en tant que de besoin, aux fonctionnaires, aux agents et aux autres salariés de l’Administration publique, relevant tant du régime statutaire que du régime contractuel. En sont exceptés :

a) Les membres de la Police andorrane (Corps de police) et du Corps pénitentiaire, qui, conformément au paragraphe 2 de l’article 83 de la Loi 8/2004 , du 27 mai, qualifiée du Corps de police, tel que modifié par la Loi 2/2017 , du 9 février, et au paragraphe 4 de l’article 52 de la Loi 3/2007 , du 22 mars, du Corps pénitentiaire, ne peuvent en aucun cas exercer le droit de grève ni des actions substitutives de ce droit ou des actions concertées susceptibles d’altérer le fonctionnement normal des services.

b) Les fonctionnaires, les agents et les autres salariés de l’Administration de la justice, qui sont régis par la Loi 9/2004 , du 27 mai, de la fonction publique de l’Administration de la justice, compte tenu de la diversité quant à la dépendance organique et hiérarchique de ces fonctionnaires, agents et salariés, et des caractéristiques spécifiques des fonctions qui leur sont confiées, sans préjudice de la nécessité, à l’avenir, d’en réglementer spécifiquement l’exercice du droit de grève.

2. Toutefois, les dispositions du chapitre deuxième de la présente Loi ne sont pas applicables aux fonctionnaires, aux agents et aux autres salariés des comuns, qui sont régis par des normes statutaires propres, tant que les comuns n’ont pas adapté leur régime disciplinaire propre au contenu de la présente Loi.

3. Lorsque les dispositions du chapitre deuxième de la présente Loi s’appliquent au personnel de l’Administration générale, les références à l’entreprise et à l’employeur s’entendent faites à l’Administration générale, les références au lieu de travail s’entendent faites au domaine administratif correspondant, et les références aux représentants des salariés ou aux organisations syndicales représentatives et les plus représentatives s’entendent faites, dans les deux cas, aux organisations syndicales de l’Administration générale ou des domaines administratifs qui en font partie. Par ailleurs, les références au Département du travail et au ministère compétent en matière de travail s’entendent faites au Secrétariat d’État à la Fonction publique et au ministère compétent en matière de fonction publique, respectivement. Toutefois, la contestation de la désignation des fonctions qui doivent être assurées et des salariés qui doivent garantir la réalisation des services et des travaux de maintenance nécessaires à la reprise normale des activités à la fin de la grève est portée devant le Gouvernement.

4. Lorsque les dispositions du chapitre deuxième de la présente Loi s’appliquent au personnel des comuns, les références à l’entreprise et à l’employeur s’entendent faites au comú, les références au lieu de travail s’entendent faites au domaine administratif correspondant, et les références aux représentants des salariés ou aux organisations syndicales représentatives et les plus représentatives s’entendent faites, dans les deux cas, aux organisations syndicales de l’Administration communale ou des domaines administratifs qui en font partie. Par ailleurs, les références au Département du travail et au ministère compétent en matière de travail s’entendent faites à la Junta de Govern du comú. Toutefois, les comuns peuvent adopter les dispositions appropriées pour en réglementer plus en détail d’application.

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Disposition finale troisième. Modification de la Loi de la fonction publique

La Loi de la fonction publique, du 15 décembre 2000, est modifiée dans les termes suivants :

1. Il est ajouté à l’article 70 de la Loi de la fonction publique, du 15 décembre 2000, une nouvelle lettre o), ainsi rédigée : « […]

o) Ne pas respecter les conditions requises ou les obligations que la législation applicable établit en matière légitimation, approbation, notification, communication et publicité de la grève, pour autant qu’il n’en découle pas un préjudice grave pour l’Administration publique, pour les fonctionnaires, les agents ou les autres salariés de l’Administration publique intéressés, ou pour des tiers. »

2. Il est ajouté à l’article 71 de la Loi de la fonction publique, du 15 décembre 2000, huit nouvelles lettres

n) à u), ainsi rédigées : « […]

n) Promouvoir une grève ou participer à une grève qui, conformément à la législation applicable, est considérée comme interdite ou abusive.

o) Occuper le lieu de travail ou l’une quelconque de ses dépendances pendant une grève, ou entraver ou empêcher l’accès au poste de travail ou le déroulement normal des activités des fonctionnaires, des agents ou des autres salariés de l’Administration publique qui ont décidé de ne pas y participer.

p) Commettre des actes portant atteinte à la sécurité ou à l’intégrité des personnes ou des biens pendant une grève, ou contre les locaux, les machines, les installations ou les marchandises de l’Administration publique ou des entreprises qui réalisent des ouvrages ou des services pour le compte de l’Administration publique concernée par la grève.

q) Commettre des actes d’intimidation ou de violence de quelque nature que ce soit dirigés contre les fonctionnaires, les agents ou les autres salariés de l’Administration publique qui choisissent librement d’exercer le droit de travailler pendant une grève.

r) Ne pas respecter les sentences arbitrales d’exécution obligatoire ou les accords exécutoires du Gouvernement adoptés pour résoudre le conflit ayant provoqué une grève ou pour garantir le fonctionnement des services essentiels, ou l’accord valable et efficace des parties au conflit pour y mettre fin.

s) Ne pas respecter les services ou les travaux de maintenance convenus, établis par le ministère compétent en matière de fonction publique s’ils n’ont pas été contestés, ou établis de manière exécutoire par le Gouvernement dans le cas contraire, dans une situation de grève.

t) Toute action ou omission visant à empêcher ou à entraver l’engagement d’un conflit collectif.

u) Ne pas respecter les conditions requises ou les obligations que la législation applicable établit en matière de légitimation, d’approbation, de notification, de communication et de publicité de la grève, s’il en découle un préjudice grave pour l’Administration publique, pour les fonctionnaires, les agents ou les autres salariés de l’Administration publique intéressés, ou pour des tiers. »

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Disposition finale quatrième. Publication de textes consolidés

Le Gouvernement est chargé de publier au Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre, dans un délai maximal de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente Loi, le texte consolidé de la Loi de la fonction publique, du 15 décembre 2000, qui inclut les modifications apportées jusqu’à présent à cette Loi.

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Disposition finale cinquième. Entrée en vigueur

La présente Loi entre en vigueur le 1 janvier 2019.

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