Loi qualifiée 33/2018, du 6 décembre, des mesures de conflit collectif · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 15. Services et travaux d'entretien
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 15. Services et travaux d'entretien
1. Il appartient à l'employeur ou aux employeurs concernés et au comité de grève de désigner d'un commun accord les fonctions à assurer et les salariés devant garantir la réalisation des services et des travaux d'entretien nécessaires à la reprise normale des activités à la fin de la grève.
2. Si cette désignation d'un commun accord n'est pas possible deux jours ouvrables avant le début de la grève, il appartient à l'employeur ou aux employeurs concernés de désigner les fonctions et les salariés visés au paragraphe précédent.
3. Cette désignation peut être contestée par le comité de grève devant le ministère compétent en matière de travail, qui doit rendre une décision motivée dans un délai d'un jour ouvrable. Cette décision est susceptible de recours, dans les conditions prévues par le Code de l'Administration, mais l'introduction d'un recours n'en suspend pas l'exécution immédiate.
4. Dans la mesure du possible, les services et les travaux d'entretien doivent être effectués par des salariés qui choisissent d'exercer leur droit de travailler pendant la grève.
Art. 15 de la Loi qualifiée 33/2018, du 6 décembre, des mesures de conflit collectif, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/33-2018/art-15
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.