Loi qualifiée 33/2018, du 6 décembre, des mesures de conflit collectif · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeDisposition finale troisième. Modification de la Loi de la fonction publique
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition finale troisième. Modification de la Loi de la fonction publique
La Loi de la fonction publique, du 15 décembre 2000, est modifiée dans les termes suivants :
1. Il est ajouté à l’article 70 de la Loi de la fonction publique, du 15 décembre 2000, une nouvelle lettre o), ainsi rédigée : « […]
o) Ne pas respecter les conditions requises ou les obligations que la législation applicable établit en matière légitimation, approbation, notification, communication et publicité de la grève, pour autant qu’il n’en découle pas un préjudice grave pour l’Administration publique, pour les fonctionnaires, les agents ou les autres salariés de l’Administration publique intéressés, ou pour des tiers. »
2. Il est ajouté à l’article 71 de la Loi de la fonction publique, du 15 décembre 2000, huit nouvelles lettres
n) à u), ainsi rédigées : « […]
n) Promouvoir une grève ou participer à une grève qui, conformément à la législation applicable, est considérée comme interdite ou abusive.
o) Occuper le lieu de travail ou l’une quelconque de ses dépendances pendant une grève, ou entraver ou empêcher l’accès au poste de travail ou le déroulement normal des activités des fonctionnaires, des agents ou des autres salariés de l’Administration publique qui ont décidé de ne pas y participer.
p) Commettre des actes portant atteinte à la sécurité ou à l’intégrité des personnes ou des biens pendant une grève, ou contre les locaux, les machines, les installations ou les marchandises de l’Administration publique ou des entreprises qui réalisent des ouvrages ou des services pour le compte de l’Administration publique concernée par la grève.
q) Commettre des actes d’intimidation ou de violence de quelque nature que ce soit dirigés contre les fonctionnaires, les agents ou les autres salariés de l’Administration publique qui choisissent librement d’exercer le droit de travailler pendant une grève.
r) Ne pas respecter les sentences arbitrales d’exécution obligatoire ou les accords exécutoires du Gouvernement adoptés pour résoudre le conflit ayant provoqué une grève ou pour garantir le fonctionnement des services essentiels, ou l’accord valable et efficace des parties au conflit pour y mettre fin.
s) Ne pas respecter les services ou les travaux de maintenance convenus, établis par le ministère compétent en matière de fonction publique s’ils n’ont pas été contestés, ou établis de manière exécutoire par le Gouvernement dans le cas contraire, dans une situation de grève.
t) Toute action ou omission visant à empêcher ou à entraver l’engagement d’un conflit collectif.
u) Ne pas respecter les conditions requises ou les obligations que la législation applicable établit en matière de légitimation, d’approbation, de notification, de communication et de publicité de la grève, s’il en découle un préjudice grave pour l’Administration publique, pour les fonctionnaires, les agents ou les autres salariés de l’Administration publique intéressés, ou pour des tiers. »
Disposition finale troisième de la Loi qualifiée 33/2018, du 6 décembre, des mesures de conflit collectif, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/33-2018/df-3
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