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Loi qualifiée 33/2018, du 6 décembre, des mesures de conflit collectif · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 21. Garantie du fonctionnement des services essentiels

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 21. Garantie du fonctionnement des services essentiels

1. Aux fins de la présente Loi, sont considérés comme services essentiels, indépendamment du régime public ou privé sous lequel ils sont fournis, les services dont le maintien est nécessaire pour garantir le contenu essentiel des droits à la vie, à l'intégrité physique et à la protection de la santé, à la liberté et à la sécurité, à la communication, à l'éducation et à la protection juridictionnelle effective, ainsi que la libre circulation et la liberté d'information.

2. Si la grève touche des entreprises publiques ou des entreprises privées qui assurent un service public ou qui fournissent des services ou des biens de première nécessité dans les domaines de la santé et de l'hygiène publique ; de la sécurité publique et de la protection civile ; du paiement des prestations publiques et sociales ; des services sociaux ; de la protection de l'environnement ; des services funéraires ; de la régulation de la circulation et des transports publics terrestres de voyageurs, réguliers et collectifs ; du transport et de la distribution de marchandises ; des services publics de communication ; des services d'information de la radio et de la télévision ; des fournitures d'énergie électrique, d'eau, de gaz et de combustibles à usage domestique, de locomotion ou pour d'autres activités comprises dans le présent paragraphe ; de l'éducation à tous ses niveaux officiellement reconnus ; de l'Administration de la justice en ce qui concerne la fixation des audiences et des actes concernant la liberté ou la sécurité des personnes ; des établissements pénitentiaires, des douanes et de l'exécution par les administrations publiques d'autres activités non mentionnées dans le présent paragraphe mais dont la prestation est indispensable et ne peut être différée pour répondre aux besoins des citoyens, le Gouvernement doit adopter les accords nécessaires pour concilier dans chaque cas l'exercice du droit de grève avec la garantie du fonctionnement essentiel des services.

3. L'accord du Gouvernement doit être motivé, doit respecter le principe de proportionnalité dans l'imposition de restrictions au droit de grève, en fonction de l'étendue de la grève, de la durée prévue et des besoins existants, et, sauf en cas d'urgence, requiert la consultation préalable de l'employeur ou des employeurs concernés et du comité de grève. Cet accord est susceptible de recours, dans les conditions établies par le Code de l'Administration, mais l'introduction d'un recours n'en suspend pas l'exécution immédiate.

En vigueur depuis le 01/01/2019 · texte original · Loi qualifiée 33/2018, du 6 décembre, des mesures de conflit collectif (BOPA 2019-01-10) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 21 de la Loi qualifiée 33/2018, du 6 décembre, des mesures de conflit collectif, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/33-2018/art-21

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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