Loi qualifiée 33/2018, du 6 décembre, des mesures de conflit collectif · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 6. Arbitrage
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 6. Arbitrage
1. Si les parties ne parviennent pas à un accord, elles doivent, dans un délai maximal de trois jours ouvrables, se soumettre à une procédure arbitrale aboutissant à une sentence obligatoire, rendue par l'arbitre ou les arbitres désignés conjointement, ou par l'arbitre ou les arbitres que le ministère compétent en matière de travail nomme à défaut d'accord des parties pour le désigner. L'arbitre ou les arbitres désignés par le ministère compétent en matière de travail doivent remplir les conditions requises d'impartialité exigibles.
2. Seuls peuvent être soumis à une procédure arbitrale les conflits collectifs visant à la modification des conditions de travail existantes. Lorsque la controverse porte sur l'interprétation d'une norme légale ou d'un accord ou d'une convention collective en vigueur, le ministère compétent en matière de travail doit inviter les parties à porter l'affaire devant l'organe juridictionnel compétent.
3. La procédure arbitrale commence par la citation des parties à comparaître aux jour et heure fixés, aux fins de présenter les observations appropriées. Les parties peuvent présenter un écrit contenant un exposé succinct de leurs prétentions et dans lequel sont proposées les preuves appropriées pour justifier ces prétentions. Au cours de la comparution initiale, l'arbitre ou les arbitres peuvent requérir les parties de clarifier, compléter ou rectifier les observations formulées. La non-comparution de l'une des parties n'empêche pas la tenue de cet acte.
4. Une fois la comparution initiale conclue, l'arbitre ou les arbitres peuvent convoquer les parties à une nouvelle comparution au cours de laquelle sont administrées les preuves proposées qui sont considérées comme nécessaires et pertinentes pour résoudre le conflit. À l'issue de cette comparution, les parties peuvent présenter les observations appropriées.
5. Il ne peut s'écouler plus de trois jours ouvrables entre la citation des parties à la comparution initiale et la fin de la seconde comparution. Une fois la seconde comparution terminée ou, à défaut, une fois la comparution initiale terminée, l'arbitre ou les arbitres doivent rendre la sentence arbitrale dans un délai maximal de trois jours ouvrables. Cette sentence ne peut être contestée qu'en cas d'infraction aux règles de procédure établies par le présent article.
Art. 6 de la Loi qualifiée 33/2018, du 6 décembre, des mesures de conflit collectif, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (2) lien automatique
- Sentència del Tribunal Constitucional del 13-3-2026 relativa a la causa 2025-1-PI.
· Tribunal Constitucional · 2026-03-13 · méthode : cita l'article de la llei
«…al Constitucional del 13-3-2026 relativa a la causa 2025-1-PI. Causa 2025-1-PI (Articles 6.1 i 6.2 de la Llei 33/2018 , del 6 de desembre, qualificada de mesures de conflicte col·lectiu) Número de registre 617-2025. Ac…»
- Aute del Tribunal Constitucional del 19-1-2026 relatiu al procés incidental d'inconstitucionalitat 2025-1-PI.
· Tribunal Constitucional · 2026-01-19 · méthode : cita l'article de la llei
«…relatiu al procés incidental d’inconstitucionalitat 2025-1-PI. Causa 2025-1-PI (Articles 6.1 i 6.2 de la Llei 33/2018 , del 6 de desembre, qualificada de mesures de conflicte col·lectiu) Número de registre 617-2025. Ac…»
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