Loi qualifiée 33/2018, du 6 décembre, des mesures de conflit collectif · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeDisposition finale deuxième. Application au personnel de l’Administration publique
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition finale deuxième. Application au personnel de l’Administration publique
1. Tant que l’exercice du droit de grève du personnel de l’Administration publique n’est pas spécifiquement réglementé, les dispositions du chapitre deuxième de la présente Loi sont également applicables, en tant que de besoin, aux fonctionnaires, aux agents et aux autres salariés de l’Administration publique, relevant tant du régime statutaire que du régime contractuel. En sont exceptés :
a) Les membres de la Police andorrane (Corps de police) et du Corps pénitentiaire, qui, conformément au paragraphe 2 de l’article 83 de la Loi 8/2004 , du 27 mai, qualifiée du Corps de police, tel que modifié par la Loi 2/2017 , du 9 février, et au paragraphe 4 de l’article 52 de la Loi 3/2007 , du 22 mars, du Corps pénitentiaire, ne peuvent en aucun cas exercer le droit de grève ni des actions substitutives de ce droit ou des actions concertées susceptibles d’altérer le fonctionnement normal des services.
b) Les fonctionnaires, les agents et les autres salariés de l’Administration de la justice, qui sont régis par la Loi 9/2004 , du 27 mai, de la fonction publique de l’Administration de la justice, compte tenu de la diversité quant à la dépendance organique et hiérarchique de ces fonctionnaires, agents et salariés, et des caractéristiques spécifiques des fonctions qui leur sont confiées, sans préjudice de la nécessité, à l’avenir, d’en réglementer spécifiquement l’exercice du droit de grève.
2. Toutefois, les dispositions du chapitre deuxième de la présente Loi ne sont pas applicables aux fonctionnaires, aux agents et aux autres salariés des comuns, qui sont régis par des normes statutaires propres, tant que les comuns n’ont pas adapté leur régime disciplinaire propre au contenu de la présente Loi.
3. Lorsque les dispositions du chapitre deuxième de la présente Loi s’appliquent au personnel de l’Administration générale, les références à l’entreprise et à l’employeur s’entendent faites à l’Administration générale, les références au lieu de travail s’entendent faites au domaine administratif correspondant, et les références aux représentants des salariés ou aux organisations syndicales représentatives et les plus représentatives s’entendent faites, dans les deux cas, aux organisations syndicales de l’Administration générale ou des domaines administratifs qui en font partie. Par ailleurs, les références au Département du travail et au ministère compétent en matière de travail s’entendent faites au Secrétariat d’État à la Fonction publique et au ministère compétent en matière de fonction publique, respectivement. Toutefois, la contestation de la désignation des fonctions qui doivent être assurées et des salariés qui doivent garantir la réalisation des services et des travaux de maintenance nécessaires à la reprise normale des activités à la fin de la grève est portée devant le Gouvernement.
4. Lorsque les dispositions du chapitre deuxième de la présente Loi s’appliquent au personnel des comuns, les références à l’entreprise et à l’employeur s’entendent faites au comú, les références au lieu de travail s’entendent faites au domaine administratif correspondant, et les références aux représentants des salariés ou aux organisations syndicales représentatives et les plus représentatives s’entendent faites, dans les deux cas, aux organisations syndicales de l’Administration communale ou des domaines administratifs qui en font partie. Par ailleurs, les références au Département du travail et au ministère compétent en matière de travail s’entendent faites à la Junta de Govern du comú. Toutefois, les comuns peuvent adopter les dispositions appropriées pour en réglementer plus en détail d’application.
Disposition finale deuxième de la Loi qualifiée 33/2018, du 6 décembre, des mesures de conflit collectif, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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