Loi 24/2014, du 30 octobre, sur les plaques d'immatriculation personnalisées des véhicules
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Chapitre premier. Dispositions générales
Article 1.
Objet La présente Loi a pour objet de définir les critères généraux et les conditions pour demander et obtenir une plaque d'immatriculation personnalisée, ainsi que de réglementer le cadre fiscal correspondant.
Article 2.
Demandeurs Peuvent demander la réservation et l'attribution d'une plaque d'immatriculation personnalisée :
a) Les personnes physiques légalement résidentes en Andorre.
b) Les sociétés de droit andorran.
c) Les organismes sans but lucratif légalement établis en Andorre et inscrits aux registres correspondants.
Article 3.
Véhicules pouvant circuler avec une plaque d'immatriculation personnalisée
1. Peuvent circuler avec une plaque d'immatriculation personnalisée les véhicules qui peuvent être immatriculés avec une plaque d'immatriculation ordinaire et qui relèvent des catégories suivantes :
a) Catégorie « L » ou celle qui correspond aux véhicules à moteur à deux ou trois roues, jumelées ou non, et aux quadricycles, destinés à circuler sur route, à l'exception de ceux de la catégorie « L1 » (cyclomoteurs).
b) Catégorie « M » ou celle qui correspond aux véhicules à moteur comportant au moins quatre roues destinés au transport de personnes.
c) Catégorie « N » ou celle qui correspond aux véhicules à moteur destinés au transport de marchandises et comportant au moins quatre roues.
d) Catégorie « O » ou celle qui correspond aux remorques et semi-remorques.
2. Ne peuvent pas circuler avec une plaque d'immatriculation personnalisée les véhicules du type spécifié au paragraphe premier qui sont affectés au corps diplomatique ou consulaire, au personnel administratif et technique des ambassades, les véhicules en immatriculation temporaire, les véhicules en essai, les véhicules spéciaux, les motoneiges, les engins mécaniques ou les véhicules de musée.
Article 4.
Utilisation de la plaque d'immatriculation personnalisée
1. La plaque d'immatriculation personnalisée est attribuée au demandeur qui remplit les conditions requises par la présente Loi. La plaque doit obligatoirement être apposée sur le véhicule autorisé à la porter, lequel doit faire l'objet d'une immatriculation au Registre des véhicules du Gouvernement avec une immatriculation ordinaire attribuée.
2. Dès lors que le Gouvernement, par l'intermédiaire du ministère compétent en matière de transport (ci-après, le « ministère compétent »), autorise l'attribution d'une plaque d'immatriculation personnalisée à un demandeur, ce demandeur est tenu de la porter sur le véhicule.
3. L'emplacement de la plaque d'immatriculation personnalisée sur le véhicule doit être conforme aux dispositions du Code de la route et de la réglementation en vigueur.
Article 5.
Compétence Le Gouvernement, par l'intermédiaire du ministère compétent, accorde les réservations et les attributions des immatriculations personnalisées.
Article 6.
Critères d'octroi de l'immatriculation personnalisée
1. La réservation et l'attribution d'une immatriculation personnalisée sont régies par l'appréciation des conditions requises établies par la présente Loi, selon l'ordre d'arrivée des demandes.
2. Le nombre maximal de réservations simultanées par demandeur, qu'elles soient en vigueur ou en cours de traitement, est de trois.
3. La réservation et l'attribution d'une immatriculation personnalisée ont toujours un caractère personnel et incessible. Toute commercialisation, donation, vente ou cession d'immatriculation personnalisée est interdite. Seule la transmission de l'immatriculation par voie successorale fait exception.
Chapitre deuxième. Caractéristiques de l'immatriculation personnalisée
Article 7.
Conditions requises
1. L'immatriculation personnalisée doit remplir les conditions requises suivantes :
a) Seules sont acceptées les combinaisons contenant uniquement des lettres ou des lettres et des chiffres, sans les mélanger et dans cet ordre.
b) Les lettres doivent appartenir à l'alphabet catalan, être en majuscules et sans accents.
c) Les chiffres doivent être arabes, de 0 à 9.
d) Ne sont pas acceptées les combinaisons qui coïncident ou peuvent coïncider avec la numérotation des immatriculations ordinaires.
e) Ne sont pas acceptées les combinaisons qui rendent difficile la distinction entre les lettres et les chiffres ou qui prêtent à confusion entre eux.
f) Ne sont pas acceptées les combinaisons contenant la mention « AND » et d'autres mentions propres à l'État ou aux pouvoirs publics andorrans.
g) L'immatriculation doit comporter un minimum de 2 caractères et un maximum de 5 caractères.
h) L'immatriculation de 5 caractères doit comporter un minimum de 2 lettres.
i) L'immatriculation ne peut pas comporter uniquement les combinaisons de lettres « MT », « CD », « CMD », « A », « CC », suivies de chiffres ou du mot « PROVA ».
j) Ne sont pas acceptées les combinaisons réservées ou attribuées antérieurement.
2. Les autres caractéristiques de la plaque, fond, couleur, application d'images, légendes ou autres non spécifiées dans la présente Loi sont celles prévues par la réglementation en vigueur.
Article 8.
Combinaisons
1. Le ministère compétent refuse toute combinaison qu'il considère contraire à la loi, à la morale et à l'ordre public, ainsi que toute combinaison qu'il considère susceptible d'induire le public en erreur.
2. Le ministère compétent refuse toute combinaison identique à une marque enregistrée en Andorre.
3. Le paragraphe 2 n'est pas applicable lorsque la demande de réservation est faite à l'instance ou avec l'autorisation du titulaire de la marque enregistrée en Andorre.
Chapitre troisième. Procédure de réservation, d'attribution, de radiation ou d'affectation à un autre véhicule de l'immatriculation personnalisée
Article 9.
Réservation
1. La personne qui souhaite réserver une immatriculation doit présenter au Service des formalités du Gouvernement la demande de réservation de plaque d'immatriculation personnalisée, au moyen du formulaire officiel, et payer la taxe de réservation de plaque d'immatriculation personnalisée, conformément aux dispositions du chapitre cinquième.
2. Le ministère compétent statue sur la demande de réservation de plaque d'immatriculation personnalisée dans un délai d'un mois. À défaut, la demande est réputée rejetée.
Article 10.
Attribution
1. Une fois la demande de réservation accueillie favorablement, le demandeur dispose d'un délai maximal de deux mois à compter de la date de la décision pour demander l'attribution de la plaque.
2. Si le délai de deux mois s'est écoulé sans que l'attribution ait été demandée, la réservation est réputée caduque.
3. Pour demander l'attribution, le demandeur doit présenter au Service des formalités du Gouvernement la demande d'attribution de plaque d'immatriculation personnalisée, au moyen du formulaire officiel.
4. Le ministère compétent statue sur la demande d'attribution de plaque d'immatriculation personnalisée dans un délai d'un mois. À défaut, la demande est réputée rejetée.
5. En cas de décision favorable, le demandeur paie au Service des formalités du Gouvernement la taxe d'attribution de plaque d'immatriculation personnalisée au moment de la retirer, conformément aux dispositions du chapitre six.
6. Le ministère compétent délivre le certificat d'immatriculation du véhicule lorsqu'il s'agit d'un véhicule nouvellement immatriculé. Pour un véhicule en circulation, le titulaire de l'immatriculation personnalisée doit présenter au Service des formalités du Gouvernement la demande de modification du certificat d'immatriculation. Le certificat d'immatriculation doit mentionner l'immatriculation personnalisée attribuée. Il doit également comporter la mention « Véhicule autorisé à circuler avec une immatriculation personnalisée » et la mention « Immatriculation ordinaire : -n° d'immatriculation ordinaire- » correspondant au véhicule.
7. Si un délai maximal de trois mois s'est écoulé, à compter de la date de la décision d'attribution favorable, sans que l'attribution ait été rendue effective par l'affectation de l'immatriculation personnalisée à un véhicule déterminé, la décision d'attribution favorable est réputée caduque et l'immatriculation personnalisée redevient disponible pour être réservée.
8. Le demandeur présente le certificat d'immatriculation du véhicule à l'Automòbil Club d'Andorra, qui lui remet les plaques personnalisées après paiement du prix public correspondant.
9. Les plaques personnalisées doivent être apposées physiquement sur le véhicule.
10. Le propriétaire d'un véhicule à immatriculation ordinaire autorisé à porter une immatriculation personnalisée doit remettre à l'Automòbil Club d'Andorra les plaques ordinaires au moment même où les plaques personnalisées lui sont remises.
Article 11.
Radiation
1. Le titulaire d'une immatriculation personnalisée peut procéder à sa radiation. Pour demander la radiation, le titulaire doit présenter au Service des formalités du Gouvernement la demande de radiation de plaque d'immatriculation personnalisée, au moyen du formulaire officiel. Dans le même acte, le titulaire doit également présenter la demande de modification du certificat d'immatriculation.
2. Le propriétaire du véhicule doit remettre à l'Automòbil Club d'Andorra les plaques personnalisées au moment même où lui sont remises les plaques ordinaires qui lui correspondent, après paiement du prix public correspondant.
3. Cette immatriculation personnalisée redevient disponible pour être réservée.
Article 12.
Affectation à un autre véhicule
1. Le titulaire d'une immatriculation personnalisée affectée à un véhicule peut demander son affectation à un autre véhicule lui appartenant qui remplit les conditions requises prévues à l'article 3. Pour demander ce changement, le titulaire doit présenter au Service des formalités du Gouvernement la demande de changement d'affectation de plaque d'immatriculation personnalisée, au moyen du formulaire officiel. Dans le même acte, le titulaire doit également présenter les demandes de modification des certificats d'immatriculation des deux véhicules.
2. Le propriétaire des véhicules présente les certificats d'immatriculation à l'Automòbil Club d'Andorra, qui lui remet les plaques ordinaires du véhicule qui perd les plaques personnalisées et récupère les plaques ordinaires du véhicule qui reçoit les plaques personnalisées, après qu'il a payé le prix public correspondant.
Article 13.
Changement de propriétaire ou radiation du véhicule à immatriculation personnalisée
1. Préalablement à tout changement de propriétaire ou à la radiation du Registre des véhicules du Gouvernement d'un véhicule à immatriculation personnalisée, sauf dans les cas de transmission par succession régis par l'article 6.3, le titulaire de l'immatriculation personnalisée doit l'affecter à un autre véhicule lui appartenant ou procéder à sa radiation, conformément aux dispositions des articles 12 et 11 respectivement.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, si le titulaire de l'immatriculation personnalisée ne possède aucun autre véhicule lui appartenant, il dispose d'un délai maximal de trois mois à compter de la date du retrait de la plaque personnalisée du véhicule pour demander l'attribution de celle-ci à un autre véhicule lui appartenant. Dans ce cas, le titulaire de l'immatriculation personnalisée doit remettre à l'Automòbil Club d'Andorra les plaques d'immatriculation personnalisées.
3. Si le délai de trois mois s'est écoulé sans que l'attribution de l'immatriculation personnalisée à un autre véhicule ait été rendue effective, l'immatriculation personnalisée est réputée radiée et redevient disponible pour être réservée.
Chapitre quatrième. Infractions et sanctions
Article 14.
Responsables
1. Sont responsables des infractions les personnes physiques ou morales qui commettent les actions ou les omissions qualifiées d'infractions.
2. Lorsque le titulaire de l'immatriculation personnalisée et le responsable de l'infraction ne sont pas la même personne, ils répondent toujours tous deux solidairement de l'infraction commise.
Article 15.
Infractions Constituent des infractions :
a) Le non-respect de l'une quelconque des dispositions contenues dans la présente Loi ou dans la réglementation prise pour son application.
b) Le fait de ne pas circuler avec les plaques d'immatriculation personnalisée apposées physiquement sur le véhicule concerné, une fois ces plaques remises à leur titulaire.
c) Le fait de circuler avec les plaques d'immatriculation personnalisée apposées sur un véhicule autre que celui autorisé à cet effet.
d) Le fait de commercialiser, donner, vendre ou céder une immatriculation personnalisée.
Article 16.
Sanctions administratives Les infractions visées à l'article précédent sont sanctionnées, de manière alternative ou cumulative, par :
a) La révocation de la réservation et/ou de l'attribution de la plaque d'immatriculation personnalisée.
b) L'interdiction de procéder à une réservation et/ou attribution de plaque d'immatriculation personnalisée pendant un délai pouvant aller jusqu'à trois ans.
c) Une amende pouvant aller jusqu'à 10.000 euros.
Article 17.
Critères des sanctions
1. La sanction est infligée, dans les limites fixées à l'article précédent, conformément aux critères suivants :
a) L'intentionnalité de l'auteur de l'infraction.
b) Les préjudices causés directement aux tiers et à l'Administration.
c) La récidive ou la réitération dans la commission d'une infraction.
2. Pour déterminer la gradation des sanctions, il doit être tenu compte du principe de proportionnalité entre l'infraction commise et le montant, ainsi que les effets de la sanction.
Article 18.
Dossier de sanction
1. Le ministère compétent ouvre le dossier de sanction conformément aux dispositions du Code de l'Administration et de la réglementation en vigueur en matière de procédure de sanction.
2. La décision rendue dans le dossier de sanction peut faire l'objet d'un recours conformément aux dispositions du Code de l'Administration.
Chapitre V. Taxe de réservation de plaque d'immatriculation personnalisée
Article 19.
Nature juridique et fait générateur
1. Il est créé la taxe de réservation de plaque d'immatriculation personnalisée.
2. La taxe de réservation de plaque d'immatriculation personnalisée frappe l'exercice du droit de réservation d'immatriculation personnalisée.
3. Constitue le fait générateur de cette taxe l'action de réserver une plaque d'immatriculation personnalisée susceptible d'être immatriculée au Registre des véhicules du Gouvernement.
Article 20.
Contribuables Sont contribuables de cette taxe les demandeurs définis à l'article 2 qui réalisent le fait générateur de ladite taxe.
Article 21.
Montant de l'impôt Le montant de la taxe de réservation de plaque d'immatriculation personnalisée est un montant fixe de 40,74 euros.
Article 22.
Exigibilité et paiement
1. La taxe est exigible au moment de la formalisation de la demande de réservation auprès du Service des formalités du Gouvernement.
2. Le paiement de la taxe doit être effectué au moment de la formalisation de la demande auprès du Service des formalités du Gouvernement, qui délivre la liquidation de l'impôt correspondante.
Chapitre VI. Taxe d'attribution de plaque d'immatriculation personnalisée
Article 23.
Nature juridique et fait générateur
1. Il est créé la taxe d'attribution de plaque d'immatriculation personnalisée.
2. La taxe d'attribution de plaque d'immatriculation personnalisée frappe l'attribution de plaque d'immatriculation personnalisée.
3. Constitue le fait générateur de cette taxe l'attribution au demandeur d'une plaque d'immatriculation personnalisée et l'affectation de cette plaque à un véhicule.
Article 24.
Exonérations
1. Lorsque le titulaire d'une immatriculation personnalisée affectée à un véhicule demande son affectation à un autre véhicule dont il est propriétaire, le titulaire est exonéré du paiement de cette taxe.
2. Est exonéré de cette taxe le titulaire d'une plaque d'immatriculation personnalisée qui la reçoit par transmission successorale, conformément aux dispositions de l'article 6.3.
3. N'est pas exonéré de cette taxe le titulaire d'une plaque d'immatriculation personnalisée qui, après l'avoir radiée, en demande de nouveau la réservation et l'attribution.
Article 25.
Contribuables Sont contribuables de cette taxe les demandeurs définis à l'article 2 qui réalisent le fait générateur de ladite taxe.
Article 26.
Montant de l'impôt Le montant de cette taxe est déterminé selon les critères suivants : Combinaisons Montant
a) 2 lettres et 3 chiffres 300 euros
b) 3 lettres et 2 chiffres 500 euros
c) 4 lettres et 1 chiffre 1.000 euros
d) 5 lettres 3.000 euros
e) Moins de 5 caractères 6.000 euros
Article 27.
Exigibilité et paiement
1. La taxe est exigible au moment où le ministère compétent rend la décision favorable d'attribution.
2. Le paiement de la taxe doit être effectué au moment du retrait de la décision favorable d'attribution auprès du Service des formalités du Gouvernement, qui délivre la liquidation de l'impôt correspondante.
Chapitre VII. Taxe de détention annuelle de plaque d'immatriculation personnalisée
Article 28.
Nature juridique et fait générateur
1. Il est créé la taxe de détention annuelle de plaque d'immatriculation personnalisée.
2. La taxe de détention annuelle de plaque d'immatriculation personnalisée frappe la détention annuelle de plaque d'immatriculation personnalisée.
3. Constitue le fait générateur de cette taxe la détention annuelle d'une plaque d'immatriculation personnalisée attribuée.
Article 29.
Contribuables Sont contribuables de cette taxe les demandeurs définis à l'article 2, ainsi que les titulaires ayant reçu l'immatriculation personnalisée par transmission successorale, conformément aux dispositions de l'article 6.3, qui réalisent le fait générateur de ladite taxe.
Article 30.
Montant de l'impôt Le montant correspondant à la taxe de détention annuelle de plaque d'immatriculation personnalisée est un montant fixe annuel de 50 euros.
Article 31.
Période d'imposition et exigibilité
1. La période d'imposition coïncide avec l'année civile et peut être d'une durée inférieure à 12 mois l'année au cours de laquelle intervient l'attribution de la plaque d'immatriculation personnalisée.
2. Le montant de la taxe correspondant à une période d'imposition d'une durée inférieure à 12 mois doit être calculé au prorata des jours calendaires, jusqu'à la fin de l'année civile.
3. La taxe est exigible le premier jour de la période d'imposition.
4. En cas de transmission successorale, la taxe est exigible le premier jour de la période d'imposition suivant celle de la transmission successorale, indépendamment de la personne qui a la qualité de contribuable à ce moment.
Article 32.
Paiement et liquidation de l'impôt
1. Le paiement de cette taxe doit être effectué dans un délai de trois mois à compter de l'exigibilité de la taxe.
2. Le Gouvernement, par l'intermédiaire du ministère compétent en matière fiscale, procède à la délivrance des liquidations de l'impôt correspondantes.
Article 33. Majoration de retard
Tout paiement effectué en dehors des délais prévus est augmenté, au titre des majorations applicables conformément aux dispositions prévues par la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal.
Chapitre VIII. Dispositions générales et gestion des taxes
Article 34.
Dispositions générales
1. Les dispositions générales prévues au présent chapitre sont applicables aux taxes régies par la présente Loi.
2. Le Gouvernement, par l'intermédiaire du ministère compétent en matière fiscale, exerce les fonctions de gestion, de liquidation de l'impôt, de recouvrement et de contrôle fiscal des taxes régies par la présente Loi.
Article 35.
Indépendance des taxes L'exigibilité, la gestion et le paiement des taxes prévues par la présente Loi sont indépendants de l'exigibilité, de la gestion et du paiement des taxes relatives à l'immatriculation et à la détention de véhicules.
Article 36.
Notifications L'Administration peut notifier collectivement par voie d'avis public les liquidations de l'impôt correspondant à la taxe de détention annuelle de plaque d'immatriculation personnalisée à compter de la deuxième période, conformément aux dispositions de la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal.
Article 37.
Recouvrement forcé À l'expiration du délai de paiement en période de paiement volontaire fixé par la présente Loi, le Gouvernement, par l'intermédiaire du ministère compétent en matière fiscale, procède à la certification et à l'individualisation des impayés existants en vue de leur exécution conformément aux dispositions de la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal.
Article 38.
Infractions La réglementation des infractions en matière fiscale relatives au contenu des chapitres V, VI et VII de la présente Loi est régie par le régime des infractions et des sanctions établi par la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal.
Article 39.
Régime de sanctions Les infractions fiscales relatives au contenu des chapitres V, VI et VII sont qualifiées et sanctionnées conformément aux dispositions de la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal.
Disposition additionnelle première. Actualisation des taxes et du montant des sanctions
La Loi du budget général peut actualiser les taxes et le montant des sanctions fixés dans la présente Loi.
Disposition additionnelle deuxième. Modification de l'article 145.7 du Code de la circulation, du 10-06-1999
L'article 145.7 du Code de la circulation, du 10-06-1999, est modifié et rédigé comme suit : « 145.7. Les véhicules doivent toujours porter la même plaque d'immatriculation et il est interdit de transférer des plaques d'immatriculation d'un véhicule à un autre, sauf dans les cas prévus par la Loi sur les plaques d'immatriculation personnalisées des véhicules et autorisés par le ministère compétent en matière de transport. »
Disposition finale première. Mandat normatif
Le Gouvernement doit approuver les dispositions réglementaires nécessaires à l'application de la présente Loi dans un délai maximal d'un mois à compter de la date de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
Disposition finale deuxième. Entrée en vigueur
La présente Loi entre en vigueur un mois après sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.