Loi 24/2014, du 30 octobre, sur les plaques d'immatriculation personnalisées des véhicules · bopa.mca.ad
LoiArticle 7
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7.
Conditions requises
1. L'immatriculation personnalisée doit remplir les conditions requises suivantes :
a) Seules sont acceptées les combinaisons contenant uniquement des lettres ou des lettres et des chiffres, sans les mélanger et dans cet ordre.
b) Les lettres doivent appartenir à l'alphabet catalan, être en majuscules et sans accents.
c) Les chiffres doivent être arabes, de 0 à 9.
d) Ne sont pas acceptées les combinaisons qui coïncident ou peuvent coïncider avec la numérotation des immatriculations ordinaires.
e) Ne sont pas acceptées les combinaisons qui rendent difficile la distinction entre les lettres et les chiffres ou qui prêtent à confusion entre eux.
f) Ne sont pas acceptées les combinaisons contenant la mention « AND » et d'autres mentions propres à l'État ou aux pouvoirs publics andorrans.
g) L'immatriculation doit comporter un minimum de 2 caractères et un maximum de 5 caractères.
h) L'immatriculation de 5 caractères doit comporter un minimum de 2 lettres.
i) L'immatriculation ne peut pas comporter uniquement les combinaisons de lettres « MT », « CD », « CMD », « A », « CC », suivies de chiffres ou du mot « PROVA ».
j) Ne sont pas acceptées les combinaisons réservées ou attribuées antérieurement.
2. Les autres caractéristiques de la plaque, fond, couleur, application d'images, légendes ou autres non spécifiées dans la présente Loi sont celles prévues par la réglementation en vigueur.
Art. 7 de la Loi 24/2014, du 30 octobre, sur les plaques d'immatriculation personnalisées des véhicules, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.