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Convention internationale en vigueur

Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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État
en vigueur Ratifiée et en vigueur pour l'Andorre depuis le 23/10/1999.
Type
multilatérale · ONU · environnement et faune
Signature
22/03/1989
Approbation du Conseil général
22/04/1999
Entrée en vigueur
23/10/1999
Texte de cette page
version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
Modifiée ou affectée par
Publications au BOPA
  • BOPA n° 28/1999 (26/05/1999) · proposition de ratification (avec le texte) · Proposta d'adhesió al Conveni de Basilea sobre el control de moviments transfronterers de residus perillosos i la seva e…
  • BOPA n° 46/1999 (11/08/1999) · entrée en vigueur · Entrada en vigor del Conveni de Basilea sobre el control de moviments transfronterers de residus perillosos i la seva el…

adoptée par la Conférence de plénipotentiaires le 22 mars 1989 Préambule Les Parties à la présente Convention, Conscientes que les déchets dangereux et d'autres déchets et leurs mouvements transfrontières peuvent causer des dommages à la santé humaine et à l'environnement, Ayant présente à l'esprit la menace croissante que représentent pour la santé humaine et l'environnement la production et la complexité toujours plus grandes des déchets dangereux et d'autres déchets, ainsi que leurs mouvements transfrontières, Ayant également présent à l'esprit que le moyen le plus efficace de protéger la santé humaine et l'environnement des dommages qu'impliquent ces déchets consiste à réduire leur production au minimum du point de vue de la quantité et/ou des dangers potentiels, Convaincues que les États devraient prendre les mesures nécessaires pour que la gestion des déchets dangereux et d'autres déchets, y compris leurs mouvements transfrontières et leur élimination, soit compatible avec la protection de la santé humaine et de l'environnement, quel que soit le lieu d'élimination, Notant que les États devraient veiller à ce que le producteur prenne en charge ses obligations en ce qui concerne le transport et l'élimination des déchets dangereux et d'autres déchets d'une manière compatible avec la protection de l'environnement, quel que soit le lieu où s'effectue l'élimination, Reconnaissant pleinement que tout État a le droit souverain d'interdire l'entrée ou l'élimination de déchets dangereux et d'autres déchets étrangers sur son territoire, Reconnaissant également le désir croissant que soient interdits les mouvements transfrontières des déchets dangereux et leur élimination dans d'autres États, en particulier dans les pays en développement, Convaincues que, dans la mesure où cela est compatible avec une gestion écologiquement rationnelle et efficace, les déchets dangereux et d'autres déchets devraient être éliminés dans l'État où ils ont été produits, Conscientes également que les mouvements transfrontières de ces déchets depuis l'État où ils ont été produits vers tout autre État ne doivent être autorisés que lorsqu'ils sont réalisés dans des conditions qui ne présentent pas de danger pour la santé humaine et l'environnement et dans des conditions conformes aux dispositions de la présente Convention, Considérant qu'un meilleur contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et d'autres déchets agira comme une incitation à leur gestion écologiquement rationnelle et à la réduction du volume de ces mouvements transfrontières, Convaincues que les États devraient adopter des mesures en vue d'un échange de renseignements approprié sur les mouvements transfrontières des déchets dangereux et d'autres déchets qui sortent de ces États ou y entrent, et d'un contrôle efficace de ces mouvements, Notant que plusieurs accords internationaux et régionaux ont abordé la question de la protection et de la préservation de l'environnement en ce qui concerne le transit de marchandises dangereuses, Tenant compte de la Déclaration de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement (Stockholm, 1972), des lignes directrices et principes du Caire concernant la gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux, adoptés par le Conseil d'administration du Programme des Nations Unies pour l'environnement (UNEP) par sa décision 14/30, du 17 juin 1987, des recommandations du Comité d'experts des Nations Unies en matière de transport des marchandises dangereuses (formulées en 1957 et mises à jour tous les deux ans), des recommandations, déclarations, instruments et règlements pertinents adoptés dans le cadre du système des Nations Unies, ainsi que des travaux et études réalisés par d'autres organisations internationales et régionales, Ayant présents à l'esprit l'esprit, les principes, les objectifs et les fonctions de la Charte mondiale de la nature adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies à sa trente-septième session (1982) en tant que norme éthique en ce qui concerne la protection de l'environnement humain et la conservation des ressources naturelles, Affirmant que les États doivent s'acquitter de leurs obligations internationales relatives à la protection de la santé humaine et à la préservation de l'environnement, et qu'ils sont tenus de le faire conformément au droit international, Reconnaissant qu'en cas de violation grave des dispositions de la présente Convention ou de l'un quelconque de ses protocoles, les normes pertinentes du droit international des traités s'appliqueront, Conscientes de la nécessité de continuer à développer et à appliquer des technologies écologiquement rationnelles produisant peu de déchets, des mesures de recyclage et des systèmes appropriés d'administration et de gestion permettant de réduire au minimum la production de déchets dangereux et d'autres déchets, Conscientes également de la préoccupation internationale croissante concernant la nécessité de contrôler rigoureusement les mouvements transfrontières de déchets dangereux et d'autres déchets, ainsi que la nécessité de réduire, dans la mesure du possible, ces mouvements au minimum, Préoccupées par le problème du trafic illicite transfrontière de déchets dangereux et d'autres déchets, Tenant compte également de la capacité limitée des pays en développement à gérer les déchets dangereux et d'autres déchets, Reconnaissant la nécessité de promouvoir le transfert de technologie pour la gestion rationnelle des déchets dangereux et d'autres déchets produits localement, en particulier vers les pays en développement, conformément à l'esprit des lignes directrices du Caire et de la décision 14/16 du Conseil d'administration de l'UNEP sur la promotion du transfert de technologie en matière de protection de l'environnement, Reconnaissant également que les déchets dangereux et d'autres déchets devraient être transportés conformément aux conventions et recommandations internationales pertinentes, Convaincues également que les mouvements transfrontières de déchets dangereux et d'autres déchets ne doivent être autorisés que lorsque le transport et l'élimination finale de ces déchets sont écologiquement rationnels et, Résolues à protéger, par un contrôle strict, la santé humaine et l'environnement contre les effets nocifs qui peuvent résulter de la production et de la gestion des déchets dangereux et d'autres déchets, Sont convenues de ce qui suit :

En vigueur depuis le 23/10/1999 · texte original · Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (BOPA 1999-05-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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Article 1.

Champ d'application de la Convention

1. Sont des « déchets dangereux » aux fins de la présente Convention les déchets suivants qui font l'objet de mouvements transfrontières :

a) Les déchets qui appartiennent à l'une des catégories figurant à l'annexe I, à moins qu'ils ne possèdent aucune des caractéristiques énumérées à l'annexe III ; et

b) Les déchets auxquels les dispositions de la lettre a ne s'appliquent pas, mais qui sont définis ou considérés comme dangereux par la législation interne de la partie qui est l'État d'exportation, d'importation ou de transit.

2. Les déchets qui appartiennent à l'une des catégories figurant à l'annexe II et qui font l'objet de mouvements transfrontières sont considérés comme « autres déchets » aux fins de la présente Convention.

3. Les déchets qui, en raison de leur radioactivité, sont soumis à d'autres systèmes de contrôle internationaux, y compris des instruments internationaux, s'appliquant spécifiquement aux matières radioactives, sont exclus du champ de la présente Convention.

4. Les déchets provenant de l'exploitation normale des navires, dont le rejet est régi par un autre instrument international, sont exclus du champ d'application de la présente Convention.

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Article 2.

Définitions Aux fins de la présente Convention

1. On entend par « déchets » les substances ou objets qu'on élimine, qu'on a l'intention d'éliminer ou qu'on est tenu d'éliminer en vertu des dispositions de la législation nationale.

2. On entend par « gestion » la collecte, le transport et l'élimination des déchets dangereux ou d'autres déchets, y compris la surveillance des sites d'élimination.

3. On entend par « mouvement transfrontière » tout mouvement de déchets dangereux ou d'autres déchets en provenance d'une zone relevant de la juridiction nationale d'un État et à destination d'une zone relevant de la juridiction nationale d'un autre État, ou en transit par cette zone, ou bien à destination d'une zone ne relevant de la juridiction nationale d'aucun État, ou en transit par cette zone, pour autant que deux États au moins soient concernés par le mouvement.

4. On entend par « élimination » toute opération prévue à l'annexe IV de la présente Convention.

5. On entend par « site ou installation agréé » un site ou une installation d'élimination de déchets dangereux ou d'autres déchets qui a reçu une autorisation ou un congé d'exploitation à cet effet d'une autorité compétente de l'État où le site ou l'installation se trouve.

6. On entend par « autorité compétente » l'autorité gouvernementale désignée par une partie et chargée de recevoir, dans la zone géographique que la partie juge appropriée, la notification d'un mouvement transfrontière de déchets dangereux ou d'autres déchets, ainsi que tous les renseignements qui s'y rapportent, et de répondre à cette notification, conformément aux dispositions de l'article 6.

7. On entend par « correspondant » l'organisme d'une partie visé à l'article 5, chargé de recevoir et de communiquer les renseignements prévus aux articles 13 et 16.

8. On entend par « gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux ou d'autres déchets » l'adoption de toutes les mesures possibles pour garantir que les déchets dangereux et d'autres déchets sont gérés d'une manière qui garantisse la protection de l'environnement et de la santé humaine contre les effets nuisibles que peuvent avoir ces déchets.

9. On entend par « zone relevant de la juridiction nationale d'un État » toute zone terrestre, maritime ou de l'espace aérien dans les limites de laquelle un État exerce, conformément au droit international, des compétences administratives et réglementaires en matière de protection de la santé humaine ou de l'environnement.

10. On entend par « État d'exportation » toute partie d'où est prévu le déclenchement ou où est déclenché un mouvement transfrontière de déchets dangereux ou d'autres déchets.

11. On entend par « État d'importation » toute partie vers laquelle est prévu ou a lieu un mouvement transfrontière de déchets dangereux ou d'autres déchets aux fins de leur élimination ou aux fins de leur chargement avant élimination dans une zone ne relevant de la juridiction nationale d'aucun État.

12. On entend par « État de transit » tout État, autre que l'État d'exportation ou d'importation, à travers lequel un mouvement de déchets dangereux ou d'autres déchets est prévu ou a lieu.

13. On entend par « États concernés » les parties qui sont États d'exportation ou d'importation et les États de transit, qu'ils soient ou non parties.

14. On entend par « personne » toute personne physique ou morale.

15. On entend par « exportateur » toute personne qui organise l'exportation de déchets dangereux ou d'autres déchets et qui relève de la juridiction de l'État d'exportation.

16. On entend par « importateur » toute personne qui organise l'importation de déchets dangereux ou d'autres déchets et qui relève de la juridiction de l'État d'importation.

17. On entend par « transporteur » toute personne qui transporte des déchets dangereux ou d'autres déchets.

18. On entend par « producteur » toute personne dont l'activité produit des déchets dangereux ou d'autres déchets ou, si cette personne est inconnue, la personne qui est en possession de ces déchets et/ou qui les contrôle.

19. On entend par « éliminateur » toute personne à qui sont expédiés des déchets dangereux ou d'autres déchets et qui effectue l'élimination de ces déchets.

20. On entend par « organisation d'intégration politique et/ou économique » toute organisation constituée d'États souverains à laquelle ses États membres ont transféré des compétences dans les domaines régis par la présente Convention et qui a été dûment autorisée, conformément à ses procédures internes, à signer, ratifier, accepter, approuver ou confirmer formellement cette Convention, ou à y adhérer.

21. On entend par « trafic illicite » tout mouvement transfrontière de déchets dangereux ou d'autres déchets effectué dans les conditions précisées à l'article 9.

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Article 3.

Définitions nationales des déchets dangereux

1. Chaque partie doit adresser au Secrétariat de la Convention, dans les six mois suivant la date à laquelle elle devient partie à la présente Convention, des informations sur les déchets, autres que ceux énumérés aux annexes I et II, considérés ou définis comme dangereux en vertu de sa législation nationale et sur toute prescription concernant les procédures de mouvement transfrontière applicables à ces déchets.

2. Par la suite, chaque partie doit communiquer au Secrétariat toute modification importante des informations qu'elle a fournies conformément au paragraphe 1.

3. Le Secrétariat doit transmettre immédiatement à toutes les parties les informations qu'il a reçues conformément aux paragraphes 1 et 2.

4. Les parties doivent mettre à la disposition de leurs exportateurs les informations que leur transmet le Secrétariat conformément au paragraphe 3.

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Article 4.

Obligations générales 1.

a) Les parties qui exercent leur droit d'interdire l'importation de déchets dangereux et d'autres déchets en vue de leur élimination communiquent leur décision aux autres parties conformément à l'article 13 ;

b) Les parties interdisent ou ne permettent pas l'exportation de déchets dangereux ou d'autres déchets vers les parties qui ont interdit l'importation de ces déchets, lorsque cette interdiction leur a été communiquée conformément à la lettre a ci-dessus ;

c) Les parties interdisent ou ne permettent pas l'exportation de déchets dangereux et d'autres déchets si l'État d'importation ne donne pas son consentement par écrit à l'importation dont il s'agit, pour autant que ledit État d'importation n'ait pas interdit l'importation de ces déchets.

2. Chaque partie prend les mesures appropriées pour :

a) Veiller à ce que la production de déchets dangereux et d'autres déchets sur son territoire soit réduite au minimum à l'intérieur du pays, compte tenu des aspects sociaux, technologiques et économiques ;

b) Veiller à la disponibilité d'installations d'élimination adéquates pour la gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux et d'autres déchets, quel que soit le lieu de leur élimination, lesquelles, dans la mesure du possible, sont situées à l'intérieur de cette partie ;

c) Veiller à ce que les personnes qui participent à la gestion des déchets dangereux et d'autres déchets à l'intérieur du pays adoptent les mesures nécessaires pour empêcher que cette gestion ne donne lieu à une pollution et, si une telle pollution se produit, pour en réduire au minimum les conséquences sur la santé humaine et l'environnement ;

d) Veiller à ce que le mouvement transfrontière de déchets dangereux et d'autres déchets soit réduit au minimum compatible avec une gestion écologiquement rationnelle et efficace de ces déchets et qu'il soit effectué de manière à protéger la santé humaine et l'environnement contre les effets nocifs qui pourraient résulter de ce mouvement ;

e) Ne pas permettre l'exportation de déchets dangereux et d'autres déchets vers un État ou un groupe d'États appartenant à une organisation d'intégration économique et/ou politique qui sont parties, en particulier vers des pays en développement, qui ont interdit par leur législation toute importation, ou si elle a des raisons de croire que ces déchets ne feront pas l'objet d'une gestion écologiquement rationnelle, conformément aux critères que les parties adoptent à leur première réunion ;

f) Exiger que des informations sur un mouvement transfrontière proposé de déchets dangereux et d'autres déchets soient fournies aux États concernés, conformément aux dispositions de l'annexe V A, afin que les conséquences sur la santé humaine et l'environnement puissent en être évaluées ;

g) Empêcher l'importation de déchets dangereux et d'autres déchets si elle a des raisons de croire que ces déchets ne feront pas l'objet d'une gestion écologiquement rationnelle ;

h) Coopérer, avec d'autres parties et avec des organisations intéressées, directement et par l'intermédiaire du Secrétariat, à des activités telles que la diffusion d'informations sur les mouvements transfrontières de déchets dangereux et d'autres déchets, afin d'améliorer la gestion écologiquement rationnelle de ces déchets et d'empêcher leur trafic illicite.

3. Les parties considèrent que le trafic illicite de déchets dangereux et d'autres déchets constitue une infraction pénale.

4. Chaque partie adopte les mesures juridiques, administratives et autres qui sont nécessaires pour appliquer et faire respecter les dispositions de la présente Convention, ainsi que des mesures pour prévenir et réprimer les actes contraires à la présente Convention.

5. Les parties ne permettent pas que les déchets dangereux et d'autres déchets soient exportés vers un État non partie ou importés d'un État non partie.

6. Les parties conviennent de ne pas permettre l'exportation de déchets dangereux et d'autres déchets en vue de leur élimination dans la zone située au sud de 60º de latitude sud, que ces déchets fassent ou non l'objet d'un mouvement transfrontière.

7. En outre, chaque partie :

a) Interdit à toutes les personnes relevant de sa juridiction nationale le transport ou l'élimination de déchets dangereux et d'autres déchets, à moins que ces personnes ne soient habilitées ou autorisées à effectuer ce type d'opérations ;

b) Exige que les déchets dangereux et d'autres déchets qui doivent faire l'objet d'un mouvement transfrontière soient emballés, étiquetés et transportés conformément aux règlements et normes internationaux généralement acceptés et reconnus en matière d'emballage, d'étiquetage et de transport, et qu'il soit dûment tenu compte des usages internationalement reconnus en la matière ;

c) Exige que les déchets dangereux et d'autres déchets soient accompagnés d'un document de mouvement depuis le point où commence le mouvement transfrontière jusqu'au point d'élimination.

8. Chaque partie exige que les déchets dangereux et d'autres déchets qui doivent être exportés soient gérés de manière écologiquement rationnelle dans l'État d'importation ou en tout autre lieu. À leur première réunion, les parties adoptent des directives techniques pour la gestion écologiquement rationnelle des déchets relevant de la présente Convention.

9. Les parties prennent les mesures appropriées pour que le mouvement transfrontière de déchets dangereux et d'autres déchets ne soit permis que si :

a) L'État d'exportation ne dispose pas de la capacité technique ni des installations nécessaires ou de sites d'élimination adéquats pour éliminer les déchets dont il s'agit de manière écologiquement rationnelle et efficace ; ou

b) Les déchets dont il s'agit sont nécessaires comme matière première pour les industries de recyclage ou de récupération de l'État d'importation ; ou

c) Le mouvement transfrontière dont il s'agit est effectué conformément à d'autres critères que les parties peuvent décider, à condition que ces critères ne soient pas contraires aux objectifs de la présente Convention.

10. En aucune circonstance, l'obligation qui, en vertu de la présente Convention, incombe aux États dans lesquels sont produits des déchets dangereux et d'autres déchets d'exiger que ces déchets soient gérés de manière écologiquement rationnelle ne peut être transférée aux États d'importation ou de transit.

11. Aucune disposition de la présente Convention n'empêche une partie d'imposer des conditions supplémentaires qui sont conformes aux dispositions de la présente Convention et conformes aux règles du droit international, afin de mieux protéger la santé humaine et l'environnement.

12. Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte de quelque façon que ce soit à la souveraineté des États sur leurs eaux territoriales établie conformément au droit international, ni aux droits souverains et à la juridiction que les États exercent dans leur zone économique exclusive et sur leur plateau continental conformément au droit international, ni à l'exercice, par les navires et les aéronefs de tous les États, des droits et de la liberté de navigation prévus par le droit international et reflétés dans les instruments internationaux pertinents.

13. Les parties s'engagent à étudier périodiquement les possibilités de réduire la quantité et/ou le potentiel de pollution des déchets dangereux et d'autres déchets qui sont exportés vers d'autres États, en particulier vers des pays en développement.

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Article 5.

Désignation des autorités compétentes et du point de contact Pour faciliter l'application de la présente Convention, les parties :

1. Doivent désigner ou établir une ou plusieurs autorités compétentes et un point de contact. Une autorité compétente doit être désignée pour recevoir les notifications dans le cas d'un État de transit.

2. Doivent communiquer au Secrétariat, dans les trois mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente Convention à leur égard, quels sont les organes qu'elles ont désignés comme point de contact et quelles sont les autorités compétentes.

3. Doivent communiquer au Secrétariat, dans le mois qui suit la date de la décision, toute modification relative à la désignation qu'elles ont faite en application du paragraphe 2 du présent article.

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Article 6.

Mouvements transfrontières entre parties

1. L'État d'exportation doit notifier par écrit, ou exiger du producteur ou de l'exportateur qu'il notifie par écrit, par l'intermédiaire de l'autorité compétente de l'État d'exportation, à l'autorité compétente des États concernés, tout mouvement transfrontière proposé de déchets dangereux et d'autres déchets. Cette notification doit contenir les déclarations et les informations spécifiées à l'annexe V A, rédigées dans une langue acceptable pour l'État d'importation. Il n'est nécessaire d'envoyer qu'une seule notification à chaque État concerné.

2. L'État d'importation doit accuser réception, par écrit, de la notification en consentant au mouvement avec ou sans conditions, en refusant le mouvement ou en demandant des informations supplémentaires. Une copie de la réponse définitive de l'État d'importation doit être envoyée aux autorités compétentes des États concernés qui sont parties.

3. L'État d'exportation ne doit pas permettre au producteur ou à l'exportateur d'entreprendre le mouvement transfrontière tant qu'il n'a pas reçu la confirmation écrite que :

a) Le notifiant a reçu le consentement écrit de l'État d'importation, et

b) Le notifiant a reçu de l'État d'importation la confirmation de l'existence d'un contrat entre l'exportateur et l'éliminateur stipulant une gestion écologiquement rationnelle des déchets en question.

4. Chaque État de transit qui est partie doit accuser promptement réception de la notification au notifiant. Il peut ensuite répondre par écrit, dans un délai de 60 jours, en consentant au mouvement avec ou sans conditions, en refusant le mouvement ou en demandant des informations supplémentaires. L'État d'exportation ne doit pas permettre que le mouvement transfrontière soit entrepris tant qu'il n'a pas reçu le consentement écrit de l'État de transit. Toutefois, si à tout moment une partie décide de renoncer à demander le consentement préalable par écrit, de manière générale ou sous certaines conditions, pour les mouvements transfrontières de transit de déchets dangereux ou d'autres déchets, ou bien modifie ses exigences à cet égard, elle doit informer sans délai les autres parties de sa décision conformément à l'article 13. Dans ce dernier cas, si l'État d'exportation ne reçoit aucune réponse dans un délai de 60 jours à compter de la réception d'une notification de l'État de transit, l'État d'exportation peut permettre qu'il soit procédé à l'exportation à travers l'État de transit.

5. Dans le cas d'un mouvement transfrontière de déchets dans lequel les déchets ont été définis légalement ou sont considérés comme des déchets dangereux uniquement :

a) Par l'État d'exportation, les dispositions du paragraphe 9 du présent article applicables à l'importateur ou à l'éliminateur et à l'État d'importation sont applicables mutatis mutandis à l'exportateur et à l'État d'exportation, respectivement ;

b) Par l'État d'importation ou par les États d'importation et de transit qui sont parties, les dispositions des paragraphes 1, 3, 4 et 6 du présent article, applicables à l'exportateur et à l'État d'exportation, sont applicables mutatis mutandis à l'importateur ou à l'éliminateur et à l'État d'importation, respectivement ; ou

c) Par tout État de transit qui est partie, les dispositions du paragraphe 4 sont applicables.

6. L'État d'exportation peut, à condition d'obtenir le congé écrit des États concernés, permettre au producteur ou à l'exportateur d'effectuer une notification générale lorsque des déchets dangereux ou d'autres déchets ayant les mêmes caractéristiques physiques et chimiques sont expédiés régulièrement au même éliminateur, par le même bureau de douane de sortie de l'État d'exportation, par le même bureau de douane d'entrée de l'État d'importation et, en cas de transit, par les mêmes bureaux de douane d'entrée et de sortie de l'État ou des États de transit.

7. Les États concernés peuvent subordonner leur consentement écrit à l'utilisation de la notification générale visée au paragraphe 6 à la fourniture de certaines informations, telles que les quantités exactes des déchets dangereux ou d'autres déchets à expédier ou des listes périodiques de ces déchets.

8. La notification générale et le consentement écrit visés aux paragraphes 6 et 7 peuvent couvrir des expéditions multiples de déchets dangereux ou d'autres déchets pendant une période maximale de 12 mois.

9. Les parties doivent exiger que toute personne qui prend en charge un mouvement transfrontière de déchets dangereux ou d'autres déchets signe le document de mouvement, soit au moment de la livraison, soit au moment de la réception des déchets en question. Elles doivent également exiger que l'éliminateur informe tant l'exportateur que l'autorité compétente de l'État d'exportation qu'il a reçu les déchets en question et, en temps opportun, que l'élimination a été effectuée conformément à la notification. Si l'État d'exportation ne reçoit pas ces informations, l'autorité compétente de l'État d'exportation ou l'exportateur doit en informer l'État d'importation.

10. La notification et la réponse exigées par le présent article doivent être transmises à l'autorité compétente des parties concernées ou à l'autorité gouvernementale jugée appropriée dans le cas d'États qui ne sont pas parties.

11. Les États d'importation ou de transit qui sont parties peuvent exiger, comme condition d'entrée, que tout mouvement transfrontière de déchets dangereux ou d'autres déchets soit couvert par une assurance, un cautionnement ou une autre garantie.

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Article 7.

Mouvement transfrontière en provenance d'une partie à travers des États qui ne sont pas parties Le paragraphe 1 de l'article 6 de la présente Convention s'applique mutatis mutandis au mouvement transfrontière de déchets dangereux ou d'autres déchets en provenance d'une partie à travers un ou plusieurs États qui ne sont pas parties.

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Article 8.

Obligation de réimporter Lorsqu'un mouvement transfrontière de déchets dangereux ou d'autres déchets, auquel les États concernés ont donné leur consentement conformément aux dispositions de la présente Convention, ne peut être mené à terme conformément aux conditions du contrat, l'État d'exportation veille à ce que les déchets en question soient renvoyés dans l'État d'exportation par l'exportateur, s'il n'est pas possible de prendre d'autres dispositions pour les éliminer selon des méthodes écologiquement rationnelles, dans un délai de 90 jours à compter du moment où l'État d'importation a informé l'État d'exportation et le Secrétariat, ou dans tout autre délai dont les États concernés conviennent. À cette fin, ni l'État d'exportation ni aucune partie qui est un État de transit ne peuvent s'opposer au remboursement de ces déchets à l'État d'exportation, ni l'entraver, ni l'empêcher.

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Article 9.

Trafic illicite

1. Aux fins de la présente Convention, tout mouvement transfrontière de déchets dangereux ou d'autres déchets effectué :

a) sans notification à tous les États concernés conformément aux dispositions de la présente Convention ; ou

b) sans le consentement d'un État concerné conformément aux dispositions de la présente Convention ; ou

c) avec le consentement des États concernés obtenu par falsification, fausse déclaration ou fraude ; ou

d) qui ne correspond pas matériellement aux documents ; ou

e) qui entraîne l'élimination délibérée (par ex. déversement) de déchets dangereux ou d'autres déchets, en violation de la présente Convention et des principes généraux du droit international, est réputé constituer un trafic illicite.

2. Dans le cas d'un mouvement transfrontière de déchets dangereux ou d'autres déchets considéré comme trafic illicite du fait du comportement de l'exportateur ou du producteur, l'État d'exportation veille à ce que les déchets en question soient :

a) repris par l'exportateur ou par le producteur ou, si nécessaire, par l'État d'exportation lui-même ou, si cela n'est pas possible,

b) éliminés d'une autre manière conformément aux dispositions de la présente Convention, dans un délai de 30 jours à compter du moment où l'État d'exportation a été informé du trafic illicite, ou dans tout autre délai dont les États concernés conviennent. À cet effet, les parties concernées ne peuvent s'opposer au remboursement de ces déchets à l'État d'exportation, ni l'entraver, ni l'empêcher.

3. Dans le cas d'un mouvement transfrontière de déchets dangereux ou d'autres déchets considéré comme trafic illicite du fait du comportement de l'importateur ou de l'éliminateur, l'État d'importation veille à ce que les déchets en question soient éliminés selon des méthodes écologiquement rationnelles par l'importateur ou l'éliminateur ou, si nécessaire, par lui-même dans un délai de 30 jours à compter du moment où l'État d'importation a eu connaissance du trafic illicite, ou dans tout autre délai dont les États concernés conviennent. À cet effet, les parties concernées coopèrent, selon les besoins, à l'élimination des déchets selon des méthodes écologiquement rationnelles.

4. Dans les cas où la responsabilité du trafic illicite ne peut être imputée ni à l'exportateur ou au producteur ni à l'importateur ou à l'éliminateur, les parties concernées ou d'autres parties, selon le cas, coopèrent pour garantir que les déchets en question soient éliminés le plus tôt possible selon des méthodes écologiquement rationnelles, soit dans l'État d'exportation, soit dans l'État d'importation, soit en tout autre lieu approprié.

5. Chaque partie doit promulguer les dispositions législatives nationales/internes appropriées pour prévenir et réprimer le trafic illicite. Les parties coopèrent en vue d'atteindre les objectifs du présent article.

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Article 10.

Coopération internationale

1. Les parties coopèrent entre elles afin d'améliorer et de réaliser la gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux et d'autres déchets.

2. À cette fin, les parties doivent :

a) Lorsque la demande en est faite, fournir des informations, soit de manière bilatérale, soit de manière multilatérale, en vue de promouvoir la gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux et d'autres déchets, y compris l'harmonisation des normes et pratiques techniques visant à une bonne gestion des déchets dangereux et d'autres déchets ;

b) Coopérer à la surveillance des effets de la gestion des déchets dangereux sur la santé humaine et l'environnement ;

c) Coopérer, sous réserve de leurs lois, règlements et politiques nationaux, à la mise au point et à l'application de nouvelles technologies écologiquement rationnelles et produisant peu de déchets et à l'amélioration des technologies actuelles en vue d'éliminer, dans la mesure du possible, la production de déchets dangereux et d'autres déchets et de parvenir à des méthodes plus efficaces et efficientes pour en assurer la gestion écologiquement rationnelle, y compris l'étude des effets économiques, sociaux et environnementaux résultant de l'adoption de ces technologies nouvelles ou améliorées ;

d) Coopérer activement, sous réserve de leurs lois, règlements et politiques nationaux, au transfert de technologie et de systèmes de gestion liés à la gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux et d'autres déchets. Elles doivent également coopérer pour développer la capacité technique des parties, notamment de celles qui ont besoin d'une assistance technique dans ce domaine et en font la demande ;

e) Coopérer à l'élaboration des directives techniques et/ou des codes de bonne pratique appropriés.

3. Les parties utilisent les moyens de coopération appropriés afin d'aider les pays en développement en ce qui concerne l'application des lettres a, b et c du paragraphe 2 de l'article 4.

4. Compte tenu des besoins des pays en développement, la coopération entre les parties et les organisations internationales compétentes doit promouvoir, entre autres, la sensibilisation du public, le développement de la gestion rationnelle des déchets dangereux et d'autres déchets et l'adoption de nouvelles technologies produisant peu de déchets.

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Article 11.

Accords bilatéraux, multilatéraux et régionaux

1. Nonobstant les dispositions du paragraphe 5 de l'article 4, les parties peuvent conclure des accords ou arrangements bilatéraux, multilatéraux ou régionaux relatifs au mouvement transfrontière de déchets dangereux et d'autres déchets avec des parties ou des États qui ne sont pas parties, à condition que ces accords ou arrangements ne portent pas atteinte à la gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux et d'autres déchets prescrite par la présente Convention. Ces accords ou arrangements doivent énoncer des dispositions qui ne soient pas moins écologiquement rationnelles que celles prévues par la présente Convention et doivent tenir compte en particulier des intérêts des pays en développement.

2. Les parties doivent notifier au Secrétariat tout accord ou arrangement bilatéral, multilatéral ou régional visé au paragraphe 1, ainsi que ceux qu'elles auraient conclus avant l'entrée en vigueur à leur égard de la présente Convention, aux fins de contrôler les mouvements transfrontières de déchets dangereux et d'autres déchets qui se déroulent entièrement entre les parties à ces accords. Les dispositions de la présente Convention n'affectent pas les mouvements transfrontières effectués en application de ces accords, à condition que ces accords soient compatibles avec la gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux et d'autres déchets prescrite par la présente Convention.

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Article 12.

Consultations sur la responsabilité Les parties doivent coopérer en vue d'adopter, dès que possible, un protocole établissant les règles et procédures appropriées en matière de responsabilité et d'indemnisation pour les dommages pouvant résulter du mouvement transfrontière et de l'élimination de déchets dangereux et d'autres déchets.

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Article 13.

Communication de renseignements

1. Les parties doivent veiller à ce que, lorsqu'elles en ont connaissance, en cas d'accident survenu au cours du mouvement transfrontière de déchets dangereux ou d'autres déchets ou au cours de leur élimination, susceptible de présenter des risques pour la santé humaine et l'environnement dans d'autres États, ces États soient immédiatement informés.

2. Les parties doivent s'informer mutuellement, par l'intermédiaire du Secrétariat :

a) Des changements relatifs à la désignation des autorités compétentes et/ou des points de contact, conformément à l'article 5 ;

b) Des changements de leur définition nationale des déchets dangereux, conformément à l'article 3 ; et, dès que possible :

c) Des décisions qu'elles ont prises de ne pas autoriser, totalement ou partiellement, l'importation de déchets dangereux ou d'autres déchets en vue de leur élimination dans la zone relevant de leur juridiction nationale ;

d) Des décisions qu'elles ont prises de limiter ou d'interdire l'exportation de déchets dangereux ou d'autres déchets ;

e) De toute autre information requise conformément au paragraphe 4 du présent article.

3. Les parties, conformément aux lois et règlements nationaux, doivent transmettre, par l'intermédiaire du Secrétariat, à la Conférence des parties instituée en application de l'article 15, avant la fin de chaque année civile, un rapport sur l'année civile précédente contenant les informations suivantes :

a) Les autorités compétentes et les points de contact qu'elles ont désignés conformément à l'article 5 ;

b) Des informations sur les mouvements transfrontières de déchets dangereux ou d'autres déchets auxquels elles ont pris part, comprenant : (i) la quantité de déchets dangereux et d'autres déchets exportés, leur catégorie, leurs caractéristiques, leur destination, tout pays de transit et la méthode d'élimination, tels qu'ils figurent dans la réponse à la notification ; (ii) la quantité de déchets dangereux et d'autres déchets importés, leur catégorie, leurs caractéristiques, leur origine et les méthodes d'élimination ; (iii) les opérations d'élimination qui n'ont pas été effectuées comme prévu ; (iv) les efforts entrepris pour parvenir à une réduction de la quantité de déchets dangereux et d'autres déchets faisant l'objet de mouvements transfrontières ;

c) Des informations sur les mesures qu'elles ont adoptées en application de la présente Convention ;

d) Des informations sur les statistiques qualifiées qu'elles ont compilées sur les effets de la production, du transport et de l'élimination de déchets dangereux et d'autres déchets sur la santé humaine et l'environnement ;

e) Des informations sur les accords et arrangements bilatéraux, multilatéraux et régionaux conclus conformément à l'article 11 de la présente Convention ;

f) Des informations sur les accidents survenus au cours des mouvements transfrontières et de l'élimination de déchets dangereux et d'autres déchets et sur les mesures prises pour y faire face ;

g) Des informations sur les différentes méthodes d'élimination utilisées dans les zones relevant de leur juridiction nationale ;

h) Des informations sur les mesures adoptées en vue de mettre au point des technologies pour la réduction et/ou l'élimination de la production de déchets dangereux et d'autres déchets ; et

i) Des informations sur les autres questions que la Conférence des parties juge pertinentes.

4. Les parties, conformément aux lois et règlements nationaux, doivent veiller à ce que soient envoyées au Secrétariat des copies de chaque notification relative à tout mouvement transfrontière déterminé de déchets dangereux ou d'autres déchets, et de la réponse à cette notification, lorsqu'une partie qui estime que ce mouvement transfrontière peut affecter son environnement en a fait la demande.

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Article 14.

Aspects financiers

1. Les parties conviennent que, en fonction des besoins spécifiques des différentes régions et sous-régions, des centres régionaux ou sous-régionaux de transfert de technologie et de formation doivent être établis en matière de gestion des déchets dangereux et d'autres déchets et de réduction au minimum de leur production. Les parties doivent décider de l'établissement de mécanismes de financement appropriés à caractère volontaire.

2. Les parties doivent envisager l'établissement d'un fonds renouvelable destiné à fournir une assistance provisoire, en cas de situations d'urgence, afin de réduire au minimum les dommages dus à des accidents causés par des mouvements transfrontières de déchets dangereux et d'autres déchets ou survenus au cours de l'élimination de ces déchets.

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Article 15.

Conférence des parties

1. Il est institué une Conférence des parties. La première réunion de la Conférence des parties est convoquée par le directeur exécutif du PNUE dans un délai d'un an après l'entrée en vigueur de la présente Convention. Par la suite, les réunions ordinaires de la Conférence des parties se tiennent à intervalles réguliers déterminés par la Conférence lors de sa première réunion.

2. Les réunions extraordinaires de la Conférence des parties se tiennent lorsque la Conférence le juge nécessaire ou lorsque l'une quelconque des parties en fait la demande par écrit, à condition que, dans les six mois suivant la date à laquelle la demande leur est communiquée par le Secrétariat, un tiers des parties, au minimum, appuie cette demande.

3. La Conférence des parties arrête et adopte par consensus son règlement intérieur et celui de tout organe subsidiaire qu'elle crée, ainsi que les règles financières destinées à déterminer, en particulier, la participation financière des parties au titre de la présente Convention.

4. Lors de leur première réunion, les parties examinent les mesures supplémentaires nécessaires pour faciliter l'exercice de leurs responsabilités en ce qui concerne la protection et la préservation du milieu marin dans le cadre de la présente Convention.

5. La Conférence des parties examine et évalue en permanence l'application effective de la présente Convention et, en outre :

a) Encourage l'harmonisation des politiques, stratégies et mesures appropriées pour réduire au minimum les dommages causés à la santé humaine et à l'environnement par les déchets dangereux et d'autres déchets ;

b) Examine et adopte, le cas échéant, des amendements à la présente Convention et à ses annexes, compte tenu, entre autres, des informations scientifiques, techniques, économiques et environnementales disponibles,

c) Examine et entreprend toutes les actions supplémentaires nécessaires à la réalisation des objectifs de la présente Convention à la lumière de l'expérience acquise dans son application et dans l'application des accords et arrangements visés à l'article 11 ;

d) Examine et adopte les protocoles requis ; et

e) Crée les organes subsidiaires jugés nécessaires à l'application de la présente Convention.

6. L'Organisation des Nations Unies et ses institutions spécialisées, ainsi que tout État qui n'est pas partie à la présente Convention, peuvent être représentés en qualité d'observateurs aux réunions de la Conférence des parties. Tout autre organe ou organisme national ou international, gouvernemental ou non gouvernemental, compétent dans les domaines liés aux déchets dangereux et aux autres déchets, qui ont informé le Secrétariat de leur souhait d'être représentés à une réunion de la Conférence des parties en qualité d'observateur, peut être admis à y participer à moins qu'au moins un tiers des parties présentes ne s'y opposent. L'admission et la participation des observateurs sont soumises au règlement de procédure adopté par la Conférence des parties.

7. La Conférence des parties procède, dans le délai des trois ans suivant l'entrée en vigueur de la présente Convention, puis au moins tous les six ans, à l'évaluation de son efficacité et, si elle le juge nécessaire, à l'étude de la possibilité d'instaurer une interdiction totale ou partielle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et d'autres déchets, à la lumière des informations scientifiques, environnementales, techniques et économiques les plus récentes.

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Article 16.

Secrétariat

1. Le Secrétariat a les fonctions suivantes :

a) Organiser les réunions visées aux articles 15 et 17 et en assurer le service ;

b) Établir et transmettre des rapports fondés sur les informations reçues conformément aux articles 3, 4, 6, 11 et 13, ainsi que sur les informations obtenues lors des réunions des organes subsidiaires créés conformément aux dispositions de l'article 15 et aussi, le cas échéant, sur les informations fournies par les entités intergouvernementales et non gouvernementales compétentes ;

c) Établir des rapports sur les activités menées dans l'exercice de ses fonctions en vertu du présent Convention et les présenter à la Conférence des parties ;

d) Veiller à la coordination nécessaire avec d'autres organes internationaux compétents et, en particulier, conclure les arrangements administratifs et contractuels qui pourraient être nécessaires pour s'acquitter efficacement de ses fonctions ;

e) Communiquer avec les autorités compétentes et les points de contact établis par les parties conformément à l'article 5 de la présente Convention ;

f) Recueillir des informations sur les sites et les installations nationaux agréés des parties, disponibles pour l'élimination de leurs déchets dangereux et autres déchets, et diffuser ces informations parmi les parties ;

g) Recevoir et transmettre des informations de et vers les parties sur : les sources d'assistance technique et de formation ; les connaissances techniques et scientifiques disponibles ; les sources de conseil et de savoir-faire ; et la disponibilité de ressources. En vue de prêter assistance aux parties qui en font la demande dans des domaines tels que : le fonctionnement du système de notification de la présente Convention ; la gestion des déchets dangereux et autres déchets ; les technologies écologiquement rationnelles relatives aux déchets dangereux et autres déchets, telles que les technologies produisant peu ou pas de déchets ; l'évaluation des capacités et des sites d'élimination ; le contrôle des déchets dangereux et autres déchets ; les mesures d'urgence.

h) Fournir aux parties qui en font la demande des informations sur des consultants ou des bureaux d'études possédant la compétence technique nécessaire dans ce domaine et pouvant les conseiller dans l'examen d'une notification d'un mouvement transfrontière, dans la conformité d'une expédition de déchets dangereux ou autres déchets avec la notification correspondante et/ou dans l'adéquation des installations proposées pour l'élimination écologiquement rationnelle de déchets dangereux et autres déchets, lorsqu'elles ont des raisons de croire que les déchets en question ne sont pas gérés de manière écologiquement rationnelle. Aucun de ces examens ne devrait être à la charge du Secrétariat ;

i) Prêter assistance aux parties qui en font la demande pour identifier les cas de trafic illicite et diffuser immédiatement aux parties concernées toute information qu'il a reçue concernant le trafic illicite ;

j) Coopérer avec les parties et les organisations et agences internationales pertinentes et compétentes pour la fourniture d'experts et d'équipements afin de prêter une assistance rapide aux États en cas de situations d'urgence ; et

k) Exercer toutes autres fonctions liées aux objectifs de la présente Convention que détermine la Conférence des parties.

2. L'UNEP exerce à titre provisoire les fonctions du Secrétariat jusqu'à la fin de la première réunion de la Conférence des parties tenue conformément à l'article 15.

3. Lors de sa première réunion, la Conférence des parties désigne le Secrétariat parmi les organisations intergouvernementales compétentes existantes qui se sont déclarées disposées à exercer les fonctions de Secrétariat établies dans la présente Convention. Lors de cette réunion, la Conférence des parties évalue également l'exécution, par le Secrétariat intérimaire, des fonctions qui lui avaient été confiées, notamment en vertu du paragraphe 1 ci-dessus, et décide des structures appropriées pour l'exercice de ces fonctions.

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Article 17.

Amendements à la Convention

1. Toute partie peut proposer des amendements à la présente Convention et toute partie à un protocole peut proposer des amendements à ce protocole. Ces amendements doivent tenir dûment compte, entre autres, des considérations scientifiques et techniques pertinentes.

2. Les amendements à la présente Convention sont adoptés lors d'une réunion de la Conférence des parties. Les amendements à tout protocole sont adoptés lors d'une réunion des parties au protocole en question. Le texte de tout amendement proposé à la présente Convention ou à tout protocole, sauf disposition contraire de ce protocole, est communiqué aux parties par le Secrétariat au moins six mois avant la réunion au cours de laquelle son adoption est proposée. Le Secrétariat communique également les amendements proposés aux signataires de la présente Convention pour information.

3. Les parties doivent faire tout leur possible pour parvenir à un accord par consensus sur toute proposition d'amendement à la présente Convention. Si, tous les efforts pour parvenir au consensus ayant été épuisés, aucun accord n'est atteint, l'amendement est adopté, en dernier recours, à la majorité des trois quarts des parties présentes et votantes à la réunion, et est soumis par le dépositaire à toutes les parties pour ratification, approbation, confirmation formelle ou acceptation.

4. La procédure mentionnée au paragraphe 3 s'applique aux amendements à tout protocole, étant entendu que pour leur adoption une majorité des deux tiers des parties à ce protocole, présentes et votantes à la réunion, suffit.

5. Les instruments de ratification, d'approbation, de confirmation formelle ou d'acceptation des amendements sont déposés auprès du dépositaire. Les amendements adoptés conformément aux paragraphes 3 ou 4 ci-dessus entrent en vigueur, à l'égard des parties qui les ont acceptés, le quatre-vingt-dixième jour après la réception par le dépositaire de leur instrument de ratification, d'approbation, de confirmation formelle ou d'acceptation par au moins les trois quarts des parties qui les ont acceptés ou par au moins les deux tiers des parties au protocole concerné qui les ont acceptés, sauf disposition contraire de ce protocole. Les amendements entrent en vigueur à l'égard de toute autre partie le quatre-vingt-dixième jour après la date à laquelle cette partie a déposé son instrument de ratification, d'approbation, de confirmation formelle ou d'acceptation des amendements.

6. Aux fins du présent article, on entend par « parties présentes et votantes » les parties présentes qui émettent un vote affirmatif ou négatif.

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Article 18.

Adoption et amendement des annexes

1. Les annexes de la présente Convention ou de tout protocole font partie intégrante de la présente Convention ou du protocole dont il s'agit, selon le cas, et, sauf disposition expresse contraire, toute référence à la présente Convention ou à ses protocoles s'entend comme se référant en même temps à l'une quelconque de leurs annexes. Ces annexes sont limitées aux questions scientifiques, techniques et administratives.

2. Sauf disposition contraire de tout protocole en ce qui concerne ses annexes, la procédure suivante s'applique à la proposition, à l'adoption et à l'entrée en vigueur d'annexes supplémentaires à la présente Convention ou d'annexes à un protocole :

a) Les annexes de la présente Convention et de ses protocoles sont proposées et adoptées conformément à la procédure prévue aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 17 ;

b) Toute partie qui ne peut accepter une annexe supplémentaire à la présente Convention ou une annexe à tout protocole auquel elle est partie doit le notifier par écrit au dépositaire dans les 6 mois qui suivent la date de la communication de l'adoption par le dépositaire. Le dépositaire doit communiquer sans délai à toutes les parties toute notification reçue. Une partie peut à tout moment substituer une acceptation à une déclaration d'objection antérieure, et, dans ce cas, les annexes entrent en vigueur à l'égard de cette partie ;

c) À l'expiration du délai de six mois à compter de la date de la diffusion de la communication par le dépositaire, l'annexe prend effet pour toutes les parties à la présente Convention ou à tout protocole dont il s'agit qui n'ont pas présenté de notification conformément aux dispositions de la lettre b ci-dessus.

3. La proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur d'amendements aux annexes de la présente Convention ou de tout protocole sont soumises à la même procédure que la proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur d'annexes de la Convention ou d'annexes d'un protocole. Les annexes et leurs amendements doivent tenir dûment compte, entre autres, des considérations scientifiques et techniques pertinentes.

4. Lorsqu'une annexe supplémentaire ou un amendement à une annexe implique un amendement à la présente Convention ou à tout protocole, l'annexe supplémentaire ou l'annexe amendée n'entre en vigueur que lorsque l'amendement à la présente Convention ou au protocole entre en vigueur.

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Article 19.

Vérification Toute partie qui a des raisons de croire qu'une autre partie agit ou a agi en violation de ses obligations au titre de la présente Convention peut en informer le Secrétariat et, dans ce cas, doit en informer simultanément et immédiatement, directement ou par l'intermédiaire du Secrétariat, la partie contre laquelle elle a présenté les allégations. Le Secrétariat doit fournir toutes les informations pertinentes aux parties.

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Article 20.

Règlement des différends

1. En cas de différend entre parties quant à l'interprétation, l'application ou le respect de la présente Convention ou de l'un quelconque de ses protocoles, les parties doivent s'efforcer de le régler par voie de négociation ou par tout autre moyen pacifique de leur choix.

2. Si les parties concernées ne peuvent régler leur différend par les moyens mentionnés au paragraphe précédent, le différend est soumis, si les parties au différend en conviennent ainsi, à la Cour internationale de Justice ou à l'arbitrage dans les conditions prévues à l'annexe VI relative à l'arbitrage. Toutefois, si aucun accord commun n'est trouvé pour soumettre le différend à la Cour internationale de Justice ou à l'arbitrage, les parties ne sont pas exemptées de l'obligation de continuer à s'efforcer de le régler par les moyens mentionnés au paragraphe 1.

3. Lorsqu'il ratifie, accepte, approuve ou confirme formellement la présente Convention, ou y adhère, ou à tout moment ultérieur, un État ou une organisation d'intégration politique et/ou économique peut déclarer qu'il reconnaît comme obligatoire ipso facto et sans accord spécial, à l'égard de toute autre partie acceptant la même obligation :

a) La soumission du différend à la Cour internationale de Justice ; et/ou

b) L'arbitrage conformément aux procédures prévues à l'annexe VI. Cette déclaration doit être notifiée par écrit au Secrétariat, qui la communique aux parties.

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Article 21.

Signature La présente Convention est ouverte à la signature des États, de la Namibie, représentée par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie, et des organisations d'intégration politique et/ou économique, à Bâle le 22 mars 1989, au Département fédéral des affaires étrangères de la Suisse, à Berne, du 23 mars 1989 au 30 juin 1989, et au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York du 1er juillet 1989 au 22 mars 1990.

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Article 22.

Ratification, acceptation, confirmation formelle ou approbation

1. La présente Convention est soumise à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation des États et de la Namibie, représentée par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie, et à la confirmation formelle ou à l'approbation des organisations d'intégration politique et/ou économique. Les instruments de ratification, d'acceptation, de confirmation formelle ou d'approbation doivent être déposés auprès du dépositaire.

2. Toute organisation visée au paragraphe 1 ci-dessus qui devient partie à la présente Convention sans qu'aucun de ses États membres n'y soit partie est soumise à toutes les obligations énoncées dans la Convention. Dans le cas d'organisations dont un ou plusieurs États membres sont parties à la Convention, l'organisation et ses États membres doivent décider de leurs responsabilités respectives en ce qui concerne l'exécution de leurs obligations en vertu de la Convention. Dans ces cas, l'organisation et les États membres ne sont pas habilités à exercer simultanément les droits prévus par la Convention.

3. Dans leurs instruments de confirmation formelle ou d'approbation, les organisations visées au paragraphe 1 du présent article doivent préciser l'étendue de leurs compétences à l'égard des matières régies par la Convention. Ces organisations doivent également informer le dépositaire, qui en informe les parties, de toute modification importante de l'étendue de leurs compétences.

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Article 23.

Adhésion

1. La présente Convention est ouverte à l'adhésion des États, de la Namibie, représentée par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie, et des organisations d'intégration politique et/ou économique à partir du jour qui suit la date à laquelle la Convention a été close à la signature. Les instruments d'adhésion doivent être déposés auprès du dépositaire.

2. Dans leurs instruments d'adhésion, les organisations visées au paragraphe 1 ci-dessus doivent préciser l'étendue de leurs compétences à l'égard des matières régies par la Convention. Ces organisations doivent également informer le dépositaire de toute modification importante de l'étendue de leurs compétences.

3. Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 22 s'appliquent aux organisations d'intégration politique et/ou économique qui adhèrent à la présente Convention.

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Article 24.

Droit de vote

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, chaque partie contractante à la présente Convention dispose d'une voix.

2. Les organisations d'intégration politique et/ou économique exercent leur droit de vote, dans les domaines qui relèvent de leur compétence, conformément au paragraphe 3 de l'article 22 et au paragraphe 2 de l'article 23, avec un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres qui sont parties à la Convention ou aux protocoles pertinents. Ces organisations n'exercent pas leur droit de vote si leurs États membres exercent le leur, et inversement.

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Article 25.

Entrée en vigueur

1. La présente Convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt du vingtième instrument de ratification, d'acceptation, de confirmation formelle, d'approbation ou d'adhésion.

2. À l'égard de chaque État ou organisation d'intégration politique et/ou économique qui ratifie, accepte, approuve ou confirme formellement la présente Convention ou y adhère après la date du dépôt du vingtième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation, de confirmation formelle ou d'adhésion à la Convention, celle-ci entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date à laquelle cet État ou cette organisation d'intégration politique et/ou économique a déposé son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation, de confirmation formelle ou d'adhésion.

3. Aux fins des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, les instruments déposés par une organisation d'intégration politique et/ou économique ne sont pas considérés comme venant s'ajouter à ceux déposés par les États membres de cette organisation.

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Article 26.

Réserves et déclarations

1. Aucune réserve ni objection ne peut être formulée à l'égard de la présente Convention.

2. Le paragraphe 1 du présent article n'empêche pas un État ou une organisation d'intégration politique et/ou économique, lorsqu'il signe, ratifie, accepte, approuve ou confirme formellement la présente Convention, ou y adhère, de formuler des déclarations ou des manifestations, quels qu'en soient le libellé ou le titre, en vue, entre autres, d'harmoniser ses lois et règlements avec les dispositions de la présente Convention, à condition que ces déclarations ou manifestations ne soient pas interprétées comme excluant ou modifiant les effets juridiques des dispositions de la Convention dans leur application à cet État.

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Article 27.

Dénonciation

1. À tout moment après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention à l'égard d'une partie, celle-ci peut dénoncer la Convention par notification écrite adressée au dépositaire.

2. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le dépositaire a reçu la notification ou à toute date ultérieure spécifiée dans la notification.

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Article 28.

Dépositaire Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est le dépositaire de la présente Convention et de tous ses protocoles.

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Article 29.

Textes authentiques Les textes originaux en arabe, chinois, anglais, français, russe et espagnol de la présente Convention font également foi.

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En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

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Annexe I.

Catégories de déchets à contrôler Flux de déchets Y1 Déchets cliniques provenant de soins médicaux dispensés dans des hôpitaux, centres médicaux et cliniques Y2 Déchets issus de la production et de la préparation de produits pharmaceutiques Y3 Déchets de médicaments et de produits pharmaceutiques Y4 Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de biocides et de produits phytopharmaceutiques Y5 Déchets issus de la fabrication, de la préparation et de l'utilisation des produits chimiques destinés à la préservation du bois Y6 Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de solvants organiques Y7 Déchets cyanurés provenant du traitement thermique et des opérations de trempe Y8 Déchets d'huiles minérales impropres à l'usage initialement prévu Y9 Mélanges et émulsions huile/eau ou hydrocarbure/eau usés Y10 Substances et articles usés contenant des biphényles polychlorés (PCB), des terphényles polychlorés (PCT) ou des biphényles polybromés (PBB) ou contaminés par ceux-ci Y11 Résidus goudronneux provenant d'opérations de raffinage, de distillation ou de tout autre traitement pyrolytique Y12 Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation d'encres, de colorants, de pigments, de peintures, de laques ou de vernis Y13 Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de résines, de latex, de plastifiants, de colles et d'adhésifs Y14 Déchets de substances chimiques, non identifiées ou nouvelles, provenant d'activités de recherche et de développement ou d'enseignement, dont les effets sur l'être humain ou l'environnement ne sont pas connus Y15 Déchets de caractère explosible non soumis à une législation différente Y16 Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de produits chimiques et de matériaux pour la photographie Y17 Déchets issus du traitement de surface des métaux et des matières plastiques Y18 Résidus provenant d'opérations d'élimination des déchets industriels Déchets ayant comme constituants : Y19 Métaux carbonyles Y20 Béryllium, composés du béryllium Y21 Composés du chrome hexavalent Y22 Composés du cuivre Y23 Composés du zinc Y24 Arsenic, composés de l'arsenic Y25 Sélénium, composés du sélénium Y26 Cadmium, composés du cadmium Y27 Antimoine, composés de l'antimoine Y28 Tellure, composés du tellure Y29 Mercure, composés du mercure Y30 Thallium, composés du thallium Y31 Plomb, composés du plomb Y32 Composés inorganiques du fluor, à l'exclusion du fluorure de calcium Y33 Cyanures inorganiques Y34 Solutions acides ou acides sous forme solide Y35 Solutions basiques ou bases sous forme solide Y36 Amiante (poussières et fibres) Y37 Composés organiques du phosphore Y38 Cyanures organiques Y39 Phénols, composés phénolés, y compris les chlorophénols Y40 Éthers Y41 Solvants organiques halogénés Y42 Solvants organiques, à l'exclusion des solvants halogénés Y43 Toute substance du groupe des dibenzofuranes polychlorés Y44 Toute substance du groupe des dibenzoparadioxines polychlorées Y45 Composés organohalogénés autres que les substances mentionnées dans la présente annexe (par exemple, Y39, Y41, Y42, Y43, Y44).

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Annexe II.

Catégories de déchets demandant un examen spécial Y46 Déchets ménagers collectés Y47 Résidus provenant de l'incinération des déchets ménagers

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Annexe III.

Liste des caractéristiques de danger Classe (1) NU Code Caractéristiques 1 H1 Matières explosives Par matière ou déchet explosif, on entend toute matière ou tout déchet solide ou liquide (ou tout mélange de matières ou de déchets) qui peut lui-même, par réaction chimique, émettre un gaz à une température, une pression et une vitesse telles qu'il puisse en résulter des dommages dans la zone environnante. 3 H3 Liquides inflammables Par liquides inflammables, on entend les liquides ou mélanges de liquides, ou les liquides contenant des matières solides en solution ou en suspension (par exemple, peintures, vernis, laques, etc., mais à l'exclusion des matières ou déchets classés ailleurs en raison de leurs caractéristiques de danger) qui émettent des vapeurs inflammables à des températures ne dépassant pas 60.5ºC, en essai en creuset fermé, ou 65.6ºC en creuset ouvert.

(Étant donné que les résultats des essais en creuset ouvert et en creuset fermé ne sont pas strictement comparables, et que même les résultats obtenus par une même méthode diffèrent souvent, une réglementation qui s'écarterait des chiffres susmentionnés pour tenir compte de ces différences serait compatible avec l'esprit de la présente définition.) 4.1 H4.1 Matières solides inflammables Il s'agit des matières solides, ou déchets solides, autres que ceux classés comme explosifs, qui, dans les conditions prévalant durant le transport, s'enflamment facilement ou peuvent causer un incendie ou y contribuer par frottement. 4.2 H4.2 Matières ou déchets sujets à inflammation spontanée Il s'agit de matières ou déchets sujets à un échauffement spontané dans les conditions normales de transport, ou à un échauffement au contact de l'air, et pouvant alors s'enflammer. 4.3 H4.3 Matières ou déchets qui, au contact de l'eau, émettent des gaz inflammables Matières ou déchets qui, par réaction avec l'eau, sont susceptibles de s'enflammer spontanément ou d'émettre des gaz inflammables en quantités dangereuses. 5.1 H5.1 Matières comburantes Matières ou déchets qui, sans être nécessairement combustibles eux-mêmes, peuvent, en général, en cédant de l'oxygène, provoquer ou favoriser la combustion d'autres matières. 5.2 H5.2 Peroxydes organiques Les matières ou les déchets organiques contenant la structure bivalente -O-O- sont des matières thermiquement instables, qui peuvent subir une décomposition exothermique auto-accélérée. 6.1 H6.1 Matières toxiques (aiguës) Matières ou déchets qui peuvent causer la mort ou des lésions graves ou nuire à la santé humaine s'ils sont ingérés ou inhalés ou entrent en contact avec la peau. 6.2 H6.2 Matières infectieuses Matières ou déchets contenant des micro-organismes viables ou leurs toxines, agents connus ou supposés de maladies chez les animaux ou chez l'homme. 8 H8 Matières corrosives Matières ou déchets qui, par action chimique, causent des dommages graves aux tissus vivants qu'ils touchent, ou qui, en cas de fuite, peuvent endommager gravement, voire détruire, d'autres marchandises ou les moyens de transport ; ils peuvent aussi entraîner d'autres dangers. 9 H10 Matières libérant des gaz toxiques au contact de l'air ou de l'eau Matières ou déchets qui, par réaction avec l'air ou l'eau, peuvent émettre des gaz toxiques en quantités dangereuses. 9 H11 Matières toxiques (effets différés ou chroniques) Matières ou déchets qui, s'ils sont inhalés ou ingérés, ou s'ils pénètrent dans la peau, peuvent avoir des effets différés ou chroniques, ou produire le cancer. 9 H12 Matières écotoxiques Matières ou déchets qui, s'ils sont rejetés, ont ou peuvent avoir des effets nocifs immédiats ou différés sur l'environnement, du fait de la bioaccumulation ou des effets toxiques sur les systèmes biotiques. 9 H13 Matières susceptibles, par quelque moyen que ce soit, après leur élimination, de donner naissance à une autre substance, par exemple un produit de lixiviation, qui possède l'une des caractéristiques énumérées ci-dessus.

(1) Correspond au système de classification des dangers adopté dans les Recommandations des Nations Unies relatives au transport des marchandises dangereuses (ST/SG/AC.10/1/Rev. 5, United Nations, New York, 1988) Épreuves Les dangers potentiels que présentent certains types de déchets ne sont pas encore entièrement documentés ; il n'existe pas d'épreuves permettant de définir quantitativement ces dangers.

Il est nécessaire de poursuivre les recherches afin de mettre au point les moyens de caractériser les dangers potentiels de ces déchets pour l'homme et/ou l'environnement.

Des épreuves normalisées ont été réalisées pour des substances et matières pures.

De nombreux pays ont élaboré, au niveau national, des épreuves qui peuvent être appliquées aux matières figurant à l'annexe I, afin de déterminer si ces matières présentent certaines des caractéristiques énumérées dans la présente annexe.

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Annexe IV.

Opérations d'élimination A) Opérations ne débouchant pas sur une possibilité de récupération des ressources, de recyclage, de régénération, de réutilisation directe ou d'autres utilisations La section A comprend toutes les opérations d'élimination qui sont effectuées dans la pratique.

D1 Dépôt sur ou dans le sol (par exemple, mise en décharge, etc.) D2 Traitement en milieu terrestre (par exemple, biodégradation de déchets liquides ou de boues dans les sols, etc.) D3 Injection en profondeur (par exemple, injection de déchets pompables dans des puits, des dômes de sel, des failles géologiques naturelles, etc.) D4 Lagunage (par exemple, déversement de déchets liquides ou de boues dans des puits, des étangs, des lagunes, etc.) D5 Mise en décharge spécialement aménagée (par exemple, déversement dans des compartiments étanches séparés, recouverts et isolés les uns des autres et de l'environnement, etc.) D6 Déversements dans une étendue d'eau, à l'exception des mers et des océans D7 Déversements dans les mers et les océans, y compris l'enfouissement dans le sous-sol marin D8 Traitement biologique non spécifié ailleurs dans le présent annexe, aboutissant à des composés ou à des mélanges finaux qui sont éliminés selon l'une des opérations indiquées à la section A D9 Traitement physico-chimique non spécifié ailleurs dans le présent annexe, aboutissant à des composés ou à des mélanges finaux qui sont éliminés selon l'une des opérations indiquées à la section A (par exemple, évaporation, séchage, calcination, neutralisation, précipitation, etc.) D10 Incinération à terre D11 Incinération en mer D12 Dépôt permanent (par exemple, placement de conteneurs dans une mine, etc.) D13 Combinaison ou mélange préalable à l'une des opérations indiquées à la section A D14 Reconditionnement préalable à l'une des opérations indiquées à la section A D15 Stockage préalable à l'une des opérations indiquées à la section A B) Opérations débouchant sur une possibilité de récupération des ressources, de recyclage, de régénération, de réutilisation directe et d'autres utilisations La section B comprend toutes les opérations portant sur des matières qui sont considérées ou définies juridiquement comme des déchets dangereux et qui, autrement, auraient été destinées à l'une des opérations indiquées à la section A. R1 Utilisation comme combustible (autrement qu'en incinération directe) ou autre moyen de produire de l'énergie R2 Récupération ou régénération des solvants R3 Recyclage ou récupération des substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvants R4 Recyclage ou récupération des métaux et des composés métallique R5 Recyclage ou récupération d'autres matières inorganiques R6 Régénération des acides ou des bases R7 Récupération des produits servant à réduire la pollution R8 Récupération des produits provenant des catalyseurs R9 Régénération ou réutilisation des huiles usées R10 Épandage sur le sol au profit de l'agriculture ou de l'écologie R11 Utilisation de matériaux résiduels obtenus à partir de l'une des opérations numérotées de R1 à R10 R12 Échange de déchets en vue de les soumettre à l'une des opérations numérotées de R1 à R11 R13 Accumulation de matériaux destinés à l'une des opérations indiquées à la section B

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Annexe V.

A Informations à fournir dans la notification

1. Motif de l'exportation des déchets

2. Exportateur des déchets (1)

3. Producteur(s) des déchets et lieu de production (1)

4. Éliminateur des déchets et lieu effectif d'élimination (1)

5. Transporteur(s) prévu(s) des déchets ou de leurs agents, s'ils sont connus (1)

6. Pays d'exportation des déchets Autorité compétente (2)

7. Pays de transit prévus Autorité compétente (2)

8. Pays d'importation des déchets Autorité compétente (2)

9. Notification générale ou unique

10. Date(s) prévue(s) de l'(des) expédition(s), période pendant laquelle les déchets seront exportés et itinéraire proposé (y compris les points d'entrée et de sortie) (3)

11. Moyens de transport prévus (transport routier, ferroviaire, maritime, aérien, voie de navigation intérieure, etc.)

12. Informations relatives à l'assurance (4)

13. Désignation et description physique des déchets, y compris leur numéro Y et le numéro des Nations Unies, et leur composition (5) et informations sur les conditions requises spéciales de manipulation, y compris les dispositions d'urgence en cas d'accident.

14. Type de conditionnement prévu (par exemple, chargement en vrac, fûts, citernes)

15. Quantité estimée en poids/volume (6)

16. Procédé dont sont issus les déchets (7)

17. Pour les déchets énumérés à l'annexe I, classifications de l'annexe III : caractéristiques de danger, numéro H et classe des Nations Unies

18. Méthode d'élimination selon l'annexe IV

19. Déclaration du producteur et de l'exportateur certifiant que les informations sont exactes

20. Informations (y compris la description technique de l'installation) communiquées à l'exportateur ou au producteur par l'éliminateur des déchets et sur lesquelles ce dernier a fondé son estimation qu'il n'y a aucune raison de croire que les déchets ne seront pas gérés selon des méthodes écologiquement rationnelles conformément aux lois et règlements de l'État d'importation.

21. Informations relatives au contrat entre l'exportateur et l'éliminateur. Notes (1) Nom, prénoms et adresse, numéro de téléphone, de télex ou de télécopie, et nom, adresse, numéro de téléphone de télex ou de télécopie de la personne avec qui vous devez communiquer. (2) Nom, prénoms et adresse, numéro de téléphone, de télex ou de télécopie. (3) En cas de notification générale couvrant plusieurs expéditions, indiquez les dates prévues de chaque expédition ou, si elles ne sont pas connues, la fréquence prévue des expéditions. (4) Informations à fournir sur les conditions requises pertinentes en matière d'assurance et sur la manière dont l'exportateur, le transporteur et l'éliminateur y satisfont. (5) Indiquez la nature et la concentration des composants les plus dangereux, en fonction de la toxicité et des autres dangers que présentent les déchets, tant lors de leur manipulation qu'en relation avec la méthode d'élimination proposée. (6) En cas de notification générale couvrant plusieurs expéditions, indiquez à la fois la quantité totale estimée et les quantités estimées pour chacune des expéditions. (7) Dans la mesure où cela est nécessaire pour évaluer le risque et déterminer l'adéquation de l'opération d'élimination proposée.

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Annexe V.

B Informations à fournir dans le document de mouvement

1. Exportateur des déchets (1)

2. Producteur(s) des déchets et lieu de production (1)

3. Éliminateur des déchets et lieu effectif de l'élimination (1)

4. Transporteur(s) des déchets (1) ou son (leurs) agent(s)

5. Faisant l'objet d'une notification générale ou unique

6. Date de début du mouvement transfrontière et date(s) et accusé de réception de chaque personne qui prend en charge les déchets

7. Moyen de transport (routier, ferroviaire, par voie navigable intérieure, maritime, aérien), y compris les pays d'exportation, de transit et d'importation, ainsi que les points d'entrée et de sortie lorsqu'ils sont connus

8. Description générale des déchets (état physique, appellation exacte d'expédition et classe ONU, numéro ONU, numéro Y et numéro H, le cas échéant)

9. Informations sur les conditions requises spéciales relatives à la manutention, y compris les dispositions d'urgence en cas d'accident

10. Type et nombre de colis

11. Quantité en poids/volume

12. Déclaration du producteur ou de l'exportateur certifiant que les informations sont exactes

13. Déclaration du producteur ou de l'exportateur attestant qu'il n'y a pas d'objections de la part des autorités compétentes de tous les États concernés qui sont parties

14. Certification par l'éliminateur de la réception des déchets dans l'installation désignée et indication de la méthode d'élimination et de la date approximative d'élimination Notes : Les informations qui doivent figurer dans le document de mouvement doivent être intégrées, dans la mesure du possible, dans un seul document avec celles requises par les règles de transport. Lorsque cela n'est pas possible, les informations doivent compléter et non répéter celles requises par la réglementation de transport. Le document de mouvement doit contenir les instructions concernant la personne qui doit fournir les informations et remplir les formulaires. (1) Nom et prénoms, numéro de téléphone, de télex ou de télécopie, et nom, adresse, numéro de téléphone, de télex ou de télécopie de la personne à contacter en cas d'urgence.

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Annexe VI.

Arbitrage Article 1 Sauf si l'accord visé à l'article 20 de la Convention n'en dispose autrement, la procédure d'arbitrage est régie par les articles 2 à 10 du présent annexe. Article 2 La partie requérante notifie au Secrétariat que les parties sont convenues de soumettre le différend à l'arbitrage conformément au paragraphe 2 ou au paragraphe 3 de l'article 20 de la Convention, et indique en particulier les articles de la Convention dont l'interprétation ou l'application font l'objet du différend. Le Secrétariat communique les informations reçues à toutes les parties à la Convention. Article 3 Le tribunal arbitral est composé de trois membres. Chacune des parties au différend nomme un arbitre et les deux arbitres ainsi nommés désignent d'un commun accord le troisième arbitre, qui assume la présidence du tribunal. Ce dernier arbitre ne peut être ressortissant de l'une des parties au différend, ni avoir sa résidence habituelle sur le territoire de l'une de ces parties, ni se trouver au service de l'une d'elles, ni s'être déjà occupé de l'affaire à quelque autre titre que ce soit. Article 4

1. Si, dans les deux mois qui suivent la nomination du deuxième arbitre, le président du tribunal arbitral n'a pas été désigné, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, à la demande de l'une quelconque des parties, procède à sa désignation dans un nouveau délai de deux mois.

2. Si, dans les deux mois qui suivent la réception de la demande, l'une des parties au différend n'a pas procédé à la nomination d'un arbitre, l'autre partie peut saisir le Secrétariat général de l'Organisation des Nations Unies, qui désigne le président du tribunal arbitral dans un nouveau délai de deux mois. Dès sa désignation, le président du tribunal arbitral demande à la partie qui n'a pas encore nommé d'arbitre de le faire dans un délai de deux mois. Passé ce délai, le président du tribunal arbitral saisit le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui procède à cette nomination dans un nouveau délai de deux mois. Article 5

1. Le tribunal arbitral rend sa décision conformément au droit international et aux dispositions de la présente Convention.

2. Tout tribunal arbitral constitué conformément au présent annexe adopte son propre règlement de procédure. Article 6

1. Les décisions du tribunal arbitral, tant en matière de procédure que sur le fond, sont prises à la majorité de ses membres.

2. Le tribunal peut prendre les mesures appropriées pour établir les faits. À la demande de l'une des parties, il peut recommander les mesures conservatoires indispensables.

3. Les parties au différend doivent fournir toutes les facilités nécessaires au bon déroulement de la procédure.

4. L'absence ou le défaut d'une partie au différend n'interrompt pas la procédure. Article 7 Le tribunal peut connaître des demandes reconventionnelles directement fondées sur l'objet du différend et statuer sur celles-ci. Article 8 Sauf si le tribunal arbitral n'en décide autrement en raison des circonstances particulières de l'affaire, les dépenses du tribunal, y compris la rémunération de ses membres, sont prises en charge, à parts égales, par les parties au différend. Le tribunal tient un relevé de toutes ses dépenses et en présente un état final aux parties. Article 9 Toute partie ayant, en ce qui concerne l'objet du différend, un intérêt d'ordre juridique susceptible d'être affecté par la décision peut intervenir dans la procédure avec le consentement du tribunal. Article 10

1. Le tribunal rend son jugement dans un délai de cinq mois à partir de la date à laquelle il a été constitué, à moins qu'il ne juge nécessaire de prolonger ce délai pour une période qui ne devrait pas excéder cinq mois.

2. Le jugement du tribunal arbitral est motivé. Il est définitif et obligatoire pour les parties au différend.

3. Tout différend qui pourrait surgir entre les parties concernant l'interprétation ou l'exécution du jugement peut être soumis par l'une quelconque des parties au tribunal arbitral qui l'a rendu ou, s'il n'est pas possible de le soumettre à celui-ci, à un autre tribunal constitué à cet effet de la même manière que le premier. État de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination Conclue à Bâle le 22 mars 1989 Entrée en vigueur : le 5 mai 1992, conformément au paragraphe 1 de l'article 25 de la Convention Enregistrement : le 5 mai 1992, n° 28911 TEXTE : Document UNEP/WG.190/4 ; et notifications dépositaires C.N.302.1992.TREATIES-9 du 25 novembre 1992 (procès-verbal de rectification du texte authentique anglais)1 ; C.N.248.1993.TREATIES-7 du 7 septembre 1993 (procès-verbal de rectification du texte authentique français) : C.N.144.1994.TREATIES-4 du 27 juin 1994 (procès-verbal de rectification des textes authentiques anglais, arabe, chinois et espagnol) ; C.N.15.1997.TREATIES-1 du 20 février 1997 (procès-verbal de rectification du texte authentique russe) ; et C.N.77.1998.TREATIES-2 du 6 mai 1998 (amendement à l'annexe I et adoption des annexes VIII et IX) ÉTAT : Signataires :

53. Parties : 122 Note : La Convention, dont les textes anglais, arabe, espagnol, français, russe et chinois font également foi, a été adoptée le 22 mars 1989 par la Conférence de plénipotentiaires qui s'est réunie à Bâle du 20 au 22 mars 1989. Conformément à son article 21, la Convention qui a été ouverte à la signature au Département fédéral des affaires étrangères de la Suisse, à Berne, du 23 mars 1989 au 30 juin 1989, et est restée ouverte à la signature au siège de l'Organisation des Nations Unies à New York jusqu'au 22 mars 1990, pour tous les États, pour la Namibie et pour les organisations d'intégration politique et/ou économique (2).

Participant Signature Confirmation formelle (c), ratification, acceptation (A), approbation (AA), adhésion (a), succession (d) Afghanistan 22 mars 1989 Allemagne 23 octobre 1989 21 avril 1995 Ex-République yougoslave de Macédoine 16 juillet 1997 a Antigua-et-Barbuda 5 avril 1993 a Arabie saoudite 22 mars 1989 7 mars 1990 Argentine 28 juin 1989 27 juin 1991 Australie 5 février 1992 a Autriche 19 mars 1990 12 janvier 1993 Bahamas 12 août 1992 a Bahreïn 22 mars 1989 15 octobre 1992 Bangladesh 1 avril 1993 a Barbade 24 août 1995 a Belgique 22 mars 1989 1 novembre 1993 Belize 23 mai 1997 a Bénin 4 décembre 1997 a Bolivie 22 mars 1989 15 novembre 1996 Botswana 20 mai 1998 a Brésil 1 octobre 1992 a Bulgarie 16 février 1996 a Burundi 6 janvier 1997 a Canada 22 mars 1989 28 août 1992 Colombie 22 mars 1989 31 décembre 1996 Comores 31 octobre 1994 a Communauté européenne 22 mars 1989 7 février 1994 AA Côte d'Ivoire 1 décembre 1994 a Costa Rica 7 mars 1995 a Croatie 9 mai 1994 a Cuba 3 octobre 1994 a Danemark 22 mars 1989 6 février 1994 AA Dominique 5 mai 1998 a Égypte (5) 8 janvier 1993 a El Salvador 22 mars 1990 13 décembre 1991 Émirats arabes unis 22 mars 1989 17 novembre 1992 Équateur 22 mars 1989 23 février 1993 Slovaquie (4) 28 mai 1993 d Slovénie 7 octobre 1993 a Espagne 22 mars 1989 7 février 1994 États-Unis d'Amérique (10) 22 mars 1990 Estonie 21 juillet 1992 a Fédération de Russie 22 mars 1990 31 janvier 1995 Philippines 22 mars 1989 21 octobre 1993 Finlande 22 mars 1989 19 novembre 1991 A France 22 mars 1989 7 janvier 1991 AA Gambie 15 décembre 1997 a Grèce 22 mars 1989 4 août 1994 Guatemala 22 mars 1989 15 mai 1995 Guinée 26 avril 1995 a Haïti 22 mars 1989 Honduras 27 décembre 1995 a Hongrie 22 mars 1989 21 mai 1990 AA Yémen 21 février 1996 a Inde 15 mars 1990 24 juin 1992 Indonésie 20 septembre 1993 a Iran (République islamique d') 5 janvier 1993 a Irlande 31 janvier 1990 7 février 1994 Islande 28 juin 1995 a Israël 22 mars 1989 14 décembre 1994 Italie 22 mars 1989 7 février 1994 Japon 17 septembre 1993 a Jordanie 22 mars 1989 22 juin 1989 AA Kirghizistan 13 août 1996 a Koweït 22 mars 1989 11 octobre 1993 Lettonie 14 avril 1992 a Liban 22 mars 1989 21 décembre 1994 Liechtenstein 22 mars 1989 27 janvier 1992 Luxembourg 22 mars 1989 7 février 1994 Malaisie 8 octobre 1993 a Malawi 21 avril 1994 a Maldives 28 avril 1992 a Maroc 28 décembre 1995 a Maurice 24 novembre 1992 a Mauritanie 16 août 1996 a Mexique 22 mars 1989 22 février 1991 Micronésie (États fédérés de) 6 septembre 1995 a Mozambique 13 mars 1997 a Monaco 31 août 1992 a Mongolie 15 avril 1997 a Namibie 15 mai 1995 a Népal 15 octobre 1996 a Nicaragua 3 juin 1997 a Niger 17 juin 1998 a Nigéria 15 mars 1990 13 mars 1991 Norvège 22 mars 1989 2 juillet 1990 Nouvelle-Zélande (8) 18 décembre 1989 20 décembre 1994 Oman 8 février 1995 a Pays-Bas (7) 22 mars 1989 16 avril 1993 A Pakistan 26 juillet 1994 a Panama 22 mars 1989 22 février 1991 Papouasie-Nouvelle-Guinée 1 septembre 1995 a Paraguay 28 septembre 1995 a Pérou 23 novembre 1993 a Pologne 22 mars 1990 20 mars 1992 Portugal 26 juin 1989 26 janvier 1994 Qatar 9 août 1995 a Royaume-Uni (3), (9) 6 octobre 1989 7 février 1994 République arabe syrienne 11 octobre 1989 22 janvier 1992 République de Corée 28 février 1994 a République de Moldova 2 juillet 1998 a République démocratique du Congo 6 octobre 1994 a République tchèque (4) 30 septembre 1993 d République-Unie de Tanzanie 7 avril 1993 a Roumanie 27 février 1991 a Saint-Kitts-et-Nevis 7 septembre 1994 a Sainte-Lucie 9 décembre 1993 a Saint-Vincent-et-les Grenadines 2 décembre 1996 a Sénégal 10 novembre 1992 a Seychelles 11 mai 1993 a Singapour 2 janvier 1996 a Sri Lanka 28 août 1992 a Afrique du Sud 5 mai 1994 a Suède 22 mars 1989 2 août 1991 Suisse 22 mars 1989 31 janvier 1990 Thaïlande 22 mars 1990 24 novembre 1997 Trinité-et-Tobago 18 février 1994 a Tunisie 11 octobre 1995 a Turkménistan 25 septembre 1996 a Turquie 22 mars 1989 22 juin 1994 Uruguay 22 mars 1989 20 décembre 1991 Ouzbékistan 7 février 1996 a Venezuela 22 mars 1989 3 mars 1998 Viet Nam 13 mars 1995 a Chili 19 janvier 1990 11 août 1992 Chine (3) 22 mars 1990 17 décembre 1991 Chypre 22 mars 1989 17 septembre 1992 Zambie 15 novembre 1994 a Déclarations (Sauf indication contraire, les déclarations ont été faites lors de la confirmation formelle, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation, de l'adhésion ou de la succession.

Pour les objections, voir ci-après.) Allemagne (6) Déclaration faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification : Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne considère que les dispositions de l'article 4, paragraphe 12, de la présente Convention ne porteront en aucune façon atteinte à l'exercice des droits et de la liberté de navigation tels que les régit le droit international.

Par conséquent, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne considère qu'aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme exigeant la notification ou le consentement de quelque État que ce soit pour le transport de déchets dangereux à bord d'un navire battant pavillon d'une partie qui exerce son droit de passage inoffensif dans les eaux territoriales ou la liberté de navigation dans une zone économique exclusive conformément au droit international.

Colombie Lors de la signature : La Colombie considère que l'application de la Convention ne restreindra en aucun cas, mais renforcera plutôt, l'application des principes juridiques et politiques qui, comme il était indiqué dans la déclaration [faite le 21 mars 1989 à la Conférence de Bâle], régissent l'action de l'État colombien dans les domaines couverts par la Convention, en d'autres termes, inter alia, aucune disposition de la Convention ne pourra être interprétée ou appliquée de manière à porter atteinte à la faculté de l'État colombien d'appliquer ces principes et les autres règles de son droit interne, à sa zone terrestre (sous-sol compris), à son espace aérien, à ses eaux territoriales, à son plateau continental et à sa zone maritime économique exclusive, conformément au droit international.

Lors de la ratification : Le Gouvernement de la Colombie, en vertu de l'article 26, paragraphe 2, de [ladite Convention], déclare qu'aux fins de l'application de cet instrument international, l'article 81 de la Constitution politique de la Colombie interdit l'introduction de déchets nucléaires et de déchets toxiques sur le territoire national.

Cuba Déclaration : Le Gouvernement de la République de Cuba déclare, en ce qui concerne l'article 20 de la Convention de Bâle relative au contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, que les désaccords qui pourraient surgir entre les parties en ce qui concerne l'interprétation, l'application ou le respect de la présente Convention, ou de l'un quelconque des protocoles qui s'y rapportent, seront réglés par la négociation, par la voie diplomatique, ou seront soumis à l'arbitrage dans les conditions définies à l'annexe VI de la Convention, relative à l'arbitrage.

Danemark Lors de la signature : La signature de la Convention mondiale sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination par le Danemark ne s'applique ni au Groenland ni aux Îles Féroé.

Équateur Lors de la signature : Les éléments contenus dans la Convention qui a été signée ne peuvent être interprétés dans un sens contraire aux dispositions du droit interne de l'État équatorien, ni à l'encontre de l'exercice de sa souveraineté nationale.

Espagne Déclaration : Le Gouvernement espagnol déclare, conformément à l'article 26.2 de la Convention, que la qualification pénale du trafic illicite de déchets dangereux ou d'autres déchets, qui figure parmi les obligations des États parties selon l'article 4.3, sera effectuée dans le cadre général de la réforme du droit pénal.

Fédération de Russie Considère que : La définition du terme « territoire », énoncée dans les Lignes directrices et principes du Caire pour la gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux (décision 14/30 du Conseil d'administration du PNUE, en date du 17 juin 1987) à laquelle il est fait référence dans le préambule de la Convention, est une formulation spécifique et ne peut être invoquée pour interpréter la présente Convention ou l'une quelconque de ses dispositions en vertu du paragraphe 2 de l'article 31 ou en vertu de l'article 32 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, ou sur toute autre base.

Indonésie Déclaration : Consciente de la nécessité de réviser les lois et règlements nationaux existants, l'Indonésie n'appliquera les dispositions de l'article 3 (1) de la présente Convention que lorsque les lois et règlements révisés auront été promulgués et seront entrés en vigueur.

Italie Déclaration faite le 30 mars 1990 et confirmée lors de la ratification : « Le Gouvernement de l'Italie déclare... qu'il est favorable à l'établissement d'un système mondial de contrôle de la gestion écologiquement rationnelle des mouvements transfrontières de déchets dangereux ».

Japon Déclaration : Le Gouvernement du Japon déclare qu'aucune disposition de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination ne peut être interprétée comme exigeant une notification à un État ou le consentement d'un État pour le simple passage de déchets dangereux ou d'autres déchets à bord d'un navire exerçant les droits et libertés de navigation, dès lors que le paragraphe 12 de l'article 4 de ladite Convention stipule qu'aucune disposition de la Convention ne porte atteinte à l'exercice des droits et libertés de navigation tels que les régit le droit international et qui découlent des instruments internationaux pertinents.

Liban Lors de la signature : « [Le Liban] ne peut en aucun cas autoriser l'enfouissement de déchets toxiques ou d'autres déchets introduits illégalement dans l'une quelconque des zones relevant de sa juridiction.

En 1988, le Liban a annoncé que l'importation de ces déchets était totalement interdite et a adopté, à cet effet, la Loi n° 64/88 du 12 août 1988. Dans toutes ces situations, le Liban coopérera avec les États concernés et avec les autres États parties, conformément aux dispositions de la présente Convention. » Mexique Déclaration formulée lors de la signature et confirmée lors de la ratification : Le Mexique signe ad referendum la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, parce qu'elle protège dûment ses droits en tant qu'État côtier dans les zones relevant de sa juridiction nationale, y compris les eaux territoriales, la zone économique exclusive et le plateau continental et, le cas échéant, son espace aérien, tout en garantissant l'exercice dans ces zones de ses compétences législatives et administratives en ce qui concerne la protection et la préservation de l'environnement, conformément au droit international et, en particulier, au droit de la mer.

Le Mexique considère qu'avec cette Convention un progrès important a été accompli dans la protection de l'environnement dans la mesure où elle réglemente, sur le plan juridique, les mouvements transfrontières de déchets dangereux.

Un cadre a été établi dans lequel s'inscrivent les obligations générales des États parties, essentiellement en vue de réduire au minimum la production de déchets dangereux et leurs mouvements transfrontières, et d'en assurer la gestion écologiquement rationnelle, de promouvoir la coopération internationale à ces fins, de créer des mécanismes de coordination et de suivi et de réglementer l'application des procédures de règlement pacifique des désaccords.

Le Mexique espère également que dès que possible, et en tant que complément indispensable du caractère normatif de la Convention, un protocole sera adopté conformément aux principes et aux normes du droit international, établissant les procédures appropriées en matière de responsabilité et d'indemnisation pour les dommages résultant des mouvements transfrontières et de la gestion des déchets dangereux.

Norvège « La Norvège accepte les moyens obligatoires de règlement des différends prévus aux lettres

a) et

b) du paragraphe 3 de l'article 20 de la Convention, à savoir :

a) soumettre le différend à la Cour internationale de Justice et/ou

b) soumettre le différend à l'arbitrage, conformément aux procédures établies à l'annexe VI. » Pologne Déclaration : En ce qui concerne l'article 20, paragraphe 2, de la Convention, la République de Pologne déclare qu'elle reconnaît comme obligatoire ipso facto la soumission à l'arbitrage selon la procédure et les conditions déterminées à l'annexe VI de la Convention.

Royaume-Uni Déclaration faite lors de la signature et confirmée lors de la ratification : Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord déclare que, conformément à l'article 4 (12), les dispositions de la Convention ne portent en aucune façon atteinte à l'exercice des droits et de la liberté de navigation tels que les régit le droit international.

En conséquence, rien dans ladite Convention n'exige qu'un État reçoive notification ou donne son consentement en cas de passage de déchets dangereux à bord d'un navire battant pavillon d'une partie qui exerce son droit de passage dans les eaux territoriales ou son droit à la liberté de navigation dans une zone économique exclusive conformément au droit international.

Roumanie Déclaration : Conformément à l'article 26, paragraphe 2 de la Convention, la Roumanie déclare que l'importation et l'élimination, sur son territoire national, de déchets dangereux et d'autres déchets ne peuvent être effectuées qu'avec une autorisation préalable des autorités roumaines compétentes.

Saint-Kitts-et-Nevis Déclaration : En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 20 de la Convention, le Gouvernement de Saint-Kitts-et-Nevis déclare qu'il reconnaît comme obligatoire ipso facto la soumission à l'arbitrage conformément aux procédures et aux conditions établies à l'annexe VI de la Convention.

Singapour Déclaration : Le Gouvernement de Singapour déclare que, conformément au paragraphe 12 de l'article 4, les dispositions de la Convention ne portent en aucune façon atteinte à l'exercice des droits et de la liberté de navigation tels que les régit le droit international.

En conséquence, rien dans la présente Convention n'exige qu'un État reçoive notification ou donne son consentement en cas de passage d'un navire battant pavillon d'une partie qui exerce son droit de passage dans les eaux territoriales ou la liberté de navigation dans une zone économique exclusive conformément au droit international.

Uruguay Lors de la signature : [L'Uruguay] signe ad referendum la Convention sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, car cet instrument protège dûment les droits de l'Uruguay, en tant qu'État riverain, dans les zones relevant de sa juridiction nationale, y compris les eaux territoriales, la zone économique exclusive et le plateau continental et, le cas échéant, l'espace aérien situé au-dessus de ces zones, tout en garantissant l'exercice, dans ces zones, de ses compétences normatives et administratives en ce qui concerne la protection et la sauvegarde de l'environnement, conformément au droit international et, en particulier, au droit de la mer.

Venezuela Lors de la signature : Le Venezuela considère que la Convention, [telle qu'elle] a été adoptée, protège dûment ses droits souverains en tant qu'État riverain dans les zones soumises à sa juridiction nationale, y compris les eaux territoriales, la zone économique exclusive et le plateau continental et, le cas échéant, l'espace aérien situé au-dessus de ces zones.

La Convention garantit également l'exercice, dans ces zones, de ses compétences normatives et administratives en ce qui concerne la protection et la sauvegarde de l'environnement et des ressources naturelles, conformément au droit international et, en particulier, au droit de la mer.

Chili Déclaration : Le Gouvernement chilien considère que les dispositions de la présente Convention [...] contribuent à consolider et à élargir le régime juridique que le Chili a établi au moyen de divers instruments internationaux sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, dont le champ d'application couvre tant le territoire continental de la République que sa zone de juridiction située au sud du 60e parallèle de l'hémisphère Sud, conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 6, de la présente Convention.

Objections (Sauf indication contraire, les objections ont été reçues lors de la confirmation formelle, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation, de l'adhésion ou de la succession.) Italie Le Gouvernement de l'Italie, exprimant ses objections à l'égard des déclarations faites, lors de la signature, par les gouvernements de la Colombie, de l'Équateur, du Mexique, de l'Uruguay et du Venezuela, ainsi que d'autres déclarations de teneur semblable qui pourraient être faites à l'avenir, considère qu'aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme limitant les droits de navigation reconnus par le droit international.

En conséquence, un État partie n'est pas tenu de donner notification à tout autre État, ou d'en obtenir l'autorisation, pour le simple passage dans les eaux territoriales ou pour l'exercice de la liberté de navigation dans la zone économique exclusive, d'un navire battant son pavillon et transportant une cargaison de déchets dangereux.

Notes : (1) Le 16 septembre 1992, c'est-à-dire après l'expiration du délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de leur diffusion (le 10 juin 1992), le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a communiqué ce qui suit à l'égard des corrections proposées par le Gouvernement japonais à l'article 7 de la Convention : « Le Gouvernement du Royaume-Uni ne fait aucune objection à la première des modifications suggérées ..., car elle correspond à la correction d'une erreur typographique et non à une modification de fond.

En revanche, le Gouvernement du Royaume-Uni fait objection à la seconde modification proposée, pour les motifs suivants :

i) Étant donné que la Convention a été négociée essentiellement sur la version anglaise du projet de Convention, modifier le texte de cette version afin de l'harmoniser avec le texte des autres versions linguistiques reviendrait à aligner la version originale sur les traductions au lieu de l'inverse, qui semblerait plus approprié ; ii) Il existe une présomption générale selon laquelle toute disposition législative doit être interprétée, si possible, de manière à lui donner un sens et un contenu.

Si la modification proposée par le Gouvernement japonais était acceptée, l'article 7 ne ferait que confirmer ce qui est déjà explicite à l'article 6.1 de la Convention (lu conjointement avec l'article 2.13, qui définit l'expression « États concernés »).

Si, en revanche, l'article 7 reste inchangé, il continuera d'ajouter à la portée de l'article 6.2 et, par conséquent, conservera une signification spécifique ; iii) Le Royaume-Uni considère que la Convention de Bâle devrait exiger des parties le maximum en matière de notification préalable.

Dans l'hypothèse où un mouvement de déchets dangereux serait envisagé d'une partie à la Convention de Bâle vers une seconde partie à travers un État non partie, nous souhaiterions que la seconde partie à la Convention de Bâle transmette à l'État non partie une copie de sa réponse définitive concernant ce mouvement.

L'article 7, tel qu'il est actuellement rédigé, assure l'accomplissement de cette formalité.

Toutefois, la modification proposée par le Gouvernement japonais impliquerait de limiter, ne serait-ce que légèrement, la portée de l'obligation de notification préalable des parties à l'accord en question.

Compte tenu de ces objections, le Gouvernement du Royaume-Uni consent à la première des modifications qu'il est proposé d'apporter au texte anglais, mais non à la seconde. » Le 11 janvier 1993, le Gouvernement du Royaume-Uni a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer l'objection à la seconde modification proposée par le Gouvernement japonais à l'article 7 de la Convention.

(2) Une telle organisation est, telle que la définit le paragraphe 20 de l'article 2 de ladite Convention, « toute organisation constituée par des États souverains, à laquelle ses États membres ont transféré des compétences dans les domaines régis par la présente Convention et qui a été dûment autorisée, conformément à ses procédures internes, à signer, ratifier, accepter, approuver ou confirmer formellement la présente Convention, ou à y adhérer ».

(3) Les 6 et 19 juin 1997, respectivement, les gouvernements de la Chine et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ont notifié au Secrétaire général ce qui suit : [Les mêmes notifications que celles qui figurent dans la note du chapitre IV.1.] (4) La Tchécoslovaquie avait adhéré à la Convention le 24 juillet 1991. Voir aussi la note au chapitre I.2. (5) Le 31 janvier 1995, le Gouvernement égyptien a informé le Secrétaire général que son instrument d'adhésion aurait dû être accompagné des déclarations suivantes : Première déclaration : sur le passage dans les eaux territoriales égyptiennes de navires transportant des déchets dangereux : La République arabe d'Égypte, en adhérant à la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, le 22 mars 1989 (ci-après « la Convention »), et en vertu de l'article 26 de la Convention, déclare que : Conformément aux dispositions de la Convention et aux règles du droit international relatives à la souveraineté de chaque État sur ses eaux territoriales et à son obligation de protéger et de préserver le milieu marin, étant donné que le passage de navires étrangers transportant des déchets dangereux ou d'autres déchets présente de nombreux risques qui constituent une menace grave pour la santé humaine et pour l'environnement ; et Compte tenu de la position de l'Égypte en ce qui concerne le passage dans ses eaux territoriales de navires transportant des produits intrinsèquement dangereux ou nocifs (Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, 1983), le Gouvernement de la République arabe d'Égypte déclare que :

1. Les navires étrangers transportant des déchets dangereux ou d'autres déchets doivent obtenir l'autorisation des autorités égyptiennes avant de passer dans ses eaux territoriales.

2. Il est nécessaire de notifier préalablement tout transport de déchets dangereux dans les zones relevant de sa juridiction nationale, conformément à l'article 2, paragraphe 9, de la Convention. Deuxième déclaration : sur l'interdiction totale d'importation de déchets dangereux : La République arabe d'Égypte, en adhérant à la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, signée le 22 mars 1989 (ci-après « la Convention »), et En vertu de l'article 26 de la Convention, déclare que : Conformément à ses droits souverains et à l'article 4, paragraphe 1

a) de la Convention, elle interdit totalement l'importation et l'élimination de tous les déchets dangereux ou autres déchets sur le territoire de la République arabe d'Égypte.

Elle confirme ainsi sa position sur la grave menace que le transport de ces déchets représente pour la santé des personnes, de la faune, de la flore et pour l'environnement.

Troisième déclaration : Les gouvernements de l'Arabie saoudite, de Bahreïn, de la Belgique, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Danemark, de l'Égypte, des Émirats arabes unis, des Philippines, de la Finlande, de la France, du Ghana, de la Grèce, de la Hongrie, de l'Italie, de la Jordanie, du Kenya, du Koweït, du Liban, du Luxembourg, de la Malaisie, de Malte, de la Namibie, du Niger, de la Norvège, des Pays-Bas, du Portugal, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de la République arabe syrienne, de la République démocratique allemande, de la République fédérale d'Allemagne, du Sénégal, de la Suède, de la Suisse, de la Turquie ainsi que la Commission de la Communauté européenne, qui signeront la Convention et/ou l'acte final sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (ci-après « la Convention »), Préoccupés par le grave danger que constituent les mouvements transfrontières de déchets dangereux pour la santé humaine et l'environnement, Tenant compte du fait que les pays en développement disposent de moyens limités pour la gestion écologiquement rationnelle des déchets et, en particulier, des déchets dangereux, Considérant que la réduction de la production de déchets dangereux et leur élimination dans des conditions écologiquement rationnelles dans le pays qui les exporte doit constituer l'objectif de la politique appliquée en matière de gestion des déchets, Conscients que l'arrêt progressif des mouvements transfrontières de déchets dangereux sera une incitation à la création d'installations nationales adéquates pour l'élimination des déchets ; Reconnaissant le droit de chaque État d'interdire l'importation de déchets dangereux sur son territoire ou leur exportation ; Se félicitant de la signature de la Convention ; Considérant qu'il est nécessaire, en attendant l'application des dispositions de la Convention, d'imposer un contrôle immédiat et efficace des mouvements transfrontières, en particulier à destination des pays en développement, et de réduire ces mouvements, Déclarent ce qui suit :

1. Les signataires de la présente Convention réaffirment leur ferme volonté d'éliminer les déchets dans les pays où ils sont produits.

2. Les signataires de la présente Convention demandent aux États qui adhèrent à la Convention de s'associer aux efforts qu'ils déploient pour mettre progressivement fin aux importations et aux exportations de déchets à des fins autres que leur élimination dans des installations qui devront être créées dans le cadre d'une coopération régionale.

3. Les signataires de la présente Convention n'autoriseront aucune importation de déchets en provenance de pays, ni aucune exportation de déchets vers des pays, qui ne disposent pas des compétences juridiques, administratives et techniques nécessaires pour gérer et éliminer les déchets de manière écologiquement rationnelle.

4. Les signataires de la présente Convention réaffirment l'importance d'aider à développer les installations adéquates pour l'élimination définitive des déchets générés par les pays mentionnés au paragraphe 3 ci-dessus.

5. Les signataires de la présente Convention insistent sur la nécessité de prendre des mesures efficaces dans le cadre de la Convention en vue de réduire les déchets au minimum et de les recycler.

Note : la Belgique considère que la présente déclaration est faite sans préjudice de l'importation, sur son territoire, des déchets définis comme matières premières ou produits secondaires.

Ces déclarations n'ont pas été transmises au Secrétaire général au moment du dépôt de l'instrument d'adhésion.

Conformément à la pratique dépositaire suivie dans des cas semblables, le Secrétaire général a proposé de recevoir les déclarations en question en l'absence d'objection de la part de tout État contractant, soit au dépôt soit à la procédure envisagée, pendant une période de 90 jours à compter de la date de leur diffusion (c'est-à-dire le 17 juillet 1995).

À cet égard, le Secrétaire général a reçu les objections suivantes aux dates indiquées ci-après : Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (9 octobre 1995) : « Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ne peut accepter la première déclaration de l'Égypte (relative au passage dans les eaux territoriales égyptiennes de navires transportant des déchets dangereux) [...].

Non seulement cette déclaration a été présentée hors délai, mais, comme toutes les autres déclarations tendant au même but, elle est inacceptable quant au fond.

À cet égard, le Gouvernement du Royaume-Uni rappelle la déclaration qu'il a faite au moment de la signature et qu'il a confirmée au moment de la ratification : [Pour le texte de la déclaration, voir sous « Réserves et Déclarations » dans le présent chapitre.] » Finlande (13 octobre 1995) : « Le Gouvernement finlandais considère que les déclarations de l'Égypte soulèvent un certain nombre de questions juridiques.

L'article 26.1, de la Convention de Bâle interdit toute réserve ou exception à la Convention.

Toutefois, selon le paragraphe 2 du même article, un État peut, lorsqu'il adhère à la Convention, faire des déclarations ou des manifestations « en vue, inter alia, d'harmoniser ses lois et règlements avec les dispositions de la présente Convention... » Sans se prononcer sur le contenu des déclarations qui, par leur nature, semblent être des réserves, le Gouvernement de la Finlande se réfère à l'article 26, paragraphe 2, et relève que les déclarations de l'Égypte ont été faites trop tard.

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement de la Finlande y fait objection et les considère comme nulles et sans effet juridique. » Italie (13 octobre 1995) : ...Le Gouvernement de l'Italie fait objection au dépôt des déclarations susmentionnées car, à son avis, elles doivent être considérées comme des réserves à la Convention de Bâle et la possibilité de formuler des réserves est exclue par l'article 26, paragraphe 1, de la Convention.

En tout état de cause, l'article 26, paragraphe 2, dispose qu'un État, dans certaines limites, peut formuler des déclarations « lorsqu'il signe, ratifie, accepte, approuve... confirme ou adhère à la présente Convention. » Pour ces motifs, le dépôt des déclarations susmentionnées, et sans considérer leur contenu, ne peut être accepté.

Pays-Bas (13 octobre 1995) : « Si la deuxième et la troisième déclarations n'appellent pas d'observations de la part du Royaume, la première déclaration, qui exige une autorisation préalable avant tout passage dans les eaux territoriales égyptiennes, n'est pas acceptable.

Le Royaume des Pays-Bas considère la première déclaration comme une réserve à la Convention (de Bâle).

Or, l'article 26, paragraphe 1, de la Convention interdit expressément toute réserve.

En outre, cette réserve a été faite deux ans après l'adhésion de l'Égypte à la Convention (de Bâle) et, par conséquent, trop tard.

En conséquence, le Royaume des Pays-Bas considère que la déclaration faite par l'Égypte relative à l'exigence d'une autorisation préalable avant tout passage dans les eaux territoriales constitue une réserve nulle et sans effet. » Suède (16 octobre 1995) : Le Gouvernement de la Suède ne peut accepter les déclarations faites par le Gouvernement de l'Égypte [...] Premièrement, ces déclarations ont été faites près de deux ans après l'adhésion de l'Égypte à la Convention de Bâle, contrairement à la règle que stipule l'article 26, paragraphe 2, de cette Convention.

Deuxièmement, le contenu de la première de ces déclarations doit être entendu comme une réserve à la Convention, alors que la Convention de Bâle interdit expressément les réserves (article 26, paragraphe 1).

En conséquence, le Gouvernement de la Suède considère ces déclarations comme nulles et sans effet.

Compte tenu de ce qui précède et conformément à la pratique dépositaire suivie dans des cas analogues, le Secrétaire général est d'avis qu'il n'est pas en mesure d'accepter le dépôt de ces déclarations.

(6) La République démocratique allemande a signé la Convention le 19 mars 1989. Voir aussi la note au chapitre I.2 (7) Pour le Royaume en Europe (8) Avec une déclaration de non-application aux Tokélaou « jusqu'à la date de notification par le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande que la Convention doit être étendue aux Tokélaou ».

(9) À l'égard de la Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord et du territoire antarctique britannique.

Par la suite, dans une communication reçue le 30 octobre 1995, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a notifié au Secrétaire général que la Convention devait s'appliquer à Hong Kong (voir aussi la note 3 dans le présent chapitre), s'agissant d'un territoire dont le Royaume-Uni assure les relations internationales.

(10) Le 13 mars 1996, le Secrétaire général a reçu du Gouvernement des États-Unis la communication suivante : (1) Les États-Unis d'Amérique entendent que, dans la mesure où la Convention ne s'applique pas aux navires et aux aéronefs qui bénéficient d'une immunité souveraine en vertu du droit international et, en particulier, aux navires de guerre et navires auxiliaires, et autres navires ou aéronefs qu'un État possède ou exploite au service de son gouvernement, à des fins non commerciales, chaque État veillera à ce que ces navires ou aéronefs respectent l'esprit de la Convention, dans la mesure où cela est possible et raisonnable, en adoptant des mesures appropriées qui n'entravent pas les opérations ou les capacités opérationnelles des navires bénéficiant de l'immunité souveraine.

(2) Les États-Unis d'Amérique entendent qu'un État n'est un « État de transit » au sens de la Convention que si un mouvement de déchets s'effectue ou est prévu par des voies navigables intérieures, dans ses eaux intérieures ou sur son sol.

(3) Les États-Unis d'Amérique entendent qu'un État exportateur peut décider qu'il ne possède pas les moyens d'éliminer les déchets « selon des méthodes écologiquement rationnelles et efficaces » si l'élimination dans le pays importateur serait écologiquement rationnelle et économiquement efficiente.

(4) Les États-Unis d'Amérique entendent que l'article 9 (2) n'implique pour l'État exportateur aucune obligation en matière de dépollution au-delà de l'obligation de reprendre les déchets ou de les éliminer d'une autre manière conformément aux dispositions de la Convention.

Les parties peuvent déterminer d'autres obligations, conformément à l'article 12. En outre, lorsque les États-Unis d'Amérique déposeront leur instrument de ratification de la Convention de Bâle, ils présenteront une objection formelle à la déclaration de tout État qui prétendrait subordonner à son autorisation préalable le passage d'un navire transportant des déchets dangereux et exerçant, conformément au droit international, son droit de passage inoffensif dans les eaux territoriales ou la liberté de navigation dans une zone économique exclusive.

La Principauté d'Andorre désigne le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement comme autorité compétente pour assurer le suivi des déchets dangereux.

Amendement à la Convention de Bâle Décision III/1 adoptée à la troisième réunion de la Conférence des parties à la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination Genève, 22 septembre 1995 La Conférence, Rappelant qu'à la première réunion de la Conférence des parties à la Convention de Bâle a été formulée la demande d'interdiction de toute exportation de déchets dangereux des pays industrialisés vers les pays en développement ; Rappelant la décision II/12 de la Conférence ; Notant que : le groupe de travail technique a reçu instruction de la présente Conférence de poursuivre ses travaux sur la caractérisation des déchets dangereux soumis à la Convention de Bâle (décision III/12) ; le groupe de travail technique a déjà commencé ses travaux sur l'élaboration de listes de déchets qui sont dangereux et de déchets qui ne sont pas soumis à la Convention ; ces listes (document UNEP/CHW.3/Inf.4) offrent déjà une indication utile bien qu'elles ne soient pas encore complètes ou ne soient pas pleinement acceptées ; le groupe de travail technique élaborera des lignes directrices techniques pour aider les parties ou États qui, dans l'exercice de leurs droits souverains, décident de conclure des accords ou arrangements, y compris ceux prévus à l'article 11, qui se réfère au mouvement transfrontière de déchets dangereux.

1. Charge le groupe de travail technique d'accorder la priorité absolue à la tâche consistant à achever l'étude sur la caractérisation des dangers et l'élaboration de listes et de lignes directrices techniques afin de les soumettre pour approbation à la quatrième réunion de la Conférence des parties.

2. Décide que la Conférence des parties prendra une décision sur la ou les liste(s) à sa quatrième réunion ;

3. Décide d'adopter l'amendement suivant à la Convention : « Insérer dans le préambule un nouveau paragraphe 7 bis : Reconnaissant que les mouvements transfrontières de déchets dangereux, en particulier vers les pays en développement, présentent un risque élevé de ne pas être compatibles avec une gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux comme l'exige la présente Convention ; Insérer un nouvel article 4A :

1. Chaque partie inscrite sur la liste figurant à l'annexe VII interdit tous les mouvements transfrontières de déchets dangereux destinés à des opérations visées à l'annexe IV A, vers des États non inscrits sur la liste figurant à l'annexe VII ;

2. Chaque partie inscrite sur la liste figurant à l'annexe VII réduit progressivement, et interdit à partir du 31 décembre 1997, tous les mouvements transfrontières de déchets dangereux décrits à l'article 1 (i)(a) de la Convention destinés à des opérations visées à l'annexe IV B vers des États qui ne figurent pas à l'annexe VII. Ces mouvements transfrontières ne sont interdits que si les déchets en question sont désignés comme dangereux en vertu de la Convention.

En vigueur depuis le 23/10/1999 · texte original · Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (BOPA 1999-05-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Annexe VII.

Les parties et autres États qui sont membres de l'OCDE, CE, Liechtenstein" État de l'amendement à la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination. Adopté à la troisième réunion de la Conférence des parties contractantes à Genève le 22 septembre 1995. Pas encore en vigueur : (voir le paragraphe 5 de l'article 17 de la Convention). Texte : Doc. UNEP/CHW.3/35. État : Parties :

12. Note : Par la décision III/I, en date du 22 septembre 1995, la troisième réunion de la Conférence des parties contractantes à la Convention, tenue à Genève du 18 au 22 septembre 1995, a adopté un amendement à la Convention. Participant Ratification, acceptation (A), approbation (AA) Communauté européenne 30 septembre 1997 AA Danemark (1) 10 septembre 1997 AA Équateur 6 mars 1998 Slovaquie 11 septembre 1998 A Espagne 7 août 1997 A Finlande 5 septembre 1996 A Luxembourg 14 août 1997 Norvège 16 juillet 1997 A Panama 7 octobre 1998 Paraguay 28 août 1998 Royaume-Uni (2) 13 octobre 1997 Suède 10 septembre 1997 A Notes : (1) Avec réserve quant à l'application aux îles Féroé et au Groenland. Par la suite, en date du 15 avril 1998, le Gouvernement du Danemark a informé le Secrétaire général que « la réserve concernant l'application de l'amendement au Groenland est par la présente levée ». (2) Au nom du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et du Territoire antarctique britannique.

En vigueur depuis le 23/10/1999 · texte original · Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (BOPA 1999-05-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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