Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 24
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 24.
Droit de vote
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, chaque partie contractante à la présente Convention dispose d'une voix.
2. Les organisations d'intégration politique et/ou économique exercent leur droit de vote, dans les domaines qui relèvent de leur compétence, conformément au paragraphe 3 de l'article 22 et au paragraphe 2 de l'article 23, avec un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres qui sont parties à la Convention ou aux protocoles pertinents. Ces organisations n'exercent pas leur droit de vote si leurs États membres exercent le leur, et inversement.
Art. 24 de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1989-03-22/basilea-1989/art-24
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