Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 1
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 1.
Champ d'application de la Convention
1. Sont des « déchets dangereux » aux fins de la présente Convention les déchets suivants qui font l'objet de mouvements transfrontières :
a) Les déchets qui appartiennent à l'une des catégories figurant à l'annexe I, à moins qu'ils ne possèdent aucune des caractéristiques énumérées à l'annexe III ; et
b) Les déchets auxquels les dispositions de la lettre a ne s'appliquent pas, mais qui sont définis ou considérés comme dangereux par la législation interne de la partie qui est l'État d'exportation, d'importation ou de transit.
2. Les déchets qui appartiennent à l'une des catégories figurant à l'annexe II et qui font l'objet de mouvements transfrontières sont considérés comme « autres déchets » aux fins de la présente Convention.
3. Les déchets qui, en raison de leur radioactivité, sont soumis à d'autres systèmes de contrôle internationaux, y compris des instruments internationaux, s'appliquant spécifiquement aux matières radioactives, sont exclus du champ de la présente Convention.
4. Les déchets provenant de l'exploitation normale des navires, dont le rejet est régi par un autre instrument international, sont exclus du champ d'application de la présente Convention.
Art. 1 de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1989-03-22/basilea-1989/art-1
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.