Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 13
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 13.
Communication de renseignements
1. Les parties doivent veiller à ce que, lorsqu'elles en ont connaissance, en cas d'accident survenu au cours du mouvement transfrontière de déchets dangereux ou d'autres déchets ou au cours de leur élimination, susceptible de présenter des risques pour la santé humaine et l'environnement dans d'autres États, ces États soient immédiatement informés.
2. Les parties doivent s'informer mutuellement, par l'intermédiaire du Secrétariat :
a) Des changements relatifs à la désignation des autorités compétentes et/ou des points de contact, conformément à l'article 5 ;
b) Des changements de leur définition nationale des déchets dangereux, conformément à l'article 3 ; et, dès que possible :
c) Des décisions qu'elles ont prises de ne pas autoriser, totalement ou partiellement, l'importation de déchets dangereux ou d'autres déchets en vue de leur élimination dans la zone relevant de leur juridiction nationale ;
d) Des décisions qu'elles ont prises de limiter ou d'interdire l'exportation de déchets dangereux ou d'autres déchets ;
e) De toute autre information requise conformément au paragraphe 4 du présent article.
3. Les parties, conformément aux lois et règlements nationaux, doivent transmettre, par l'intermédiaire du Secrétariat, à la Conférence des parties instituée en application de l'article 15, avant la fin de chaque année civile, un rapport sur l'année civile précédente contenant les informations suivantes :
a) Les autorités compétentes et les points de contact qu'elles ont désignés conformément à l'article 5 ;
b) Des informations sur les mouvements transfrontières de déchets dangereux ou d'autres déchets auxquels elles ont pris part, comprenant : (i) la quantité de déchets dangereux et d'autres déchets exportés, leur catégorie, leurs caractéristiques, leur destination, tout pays de transit et la méthode d'élimination, tels qu'ils figurent dans la réponse à la notification ; (ii) la quantité de déchets dangereux et d'autres déchets importés, leur catégorie, leurs caractéristiques, leur origine et les méthodes d'élimination ; (iii) les opérations d'élimination qui n'ont pas été effectuées comme prévu ; (iv) les efforts entrepris pour parvenir à une réduction de la quantité de déchets dangereux et d'autres déchets faisant l'objet de mouvements transfrontières ;
c) Des informations sur les mesures qu'elles ont adoptées en application de la présente Convention ;
d) Des informations sur les statistiques qualifiées qu'elles ont compilées sur les effets de la production, du transport et de l'élimination de déchets dangereux et d'autres déchets sur la santé humaine et l'environnement ;
e) Des informations sur les accords et arrangements bilatéraux, multilatéraux et régionaux conclus conformément à l'article 11 de la présente Convention ;
f) Des informations sur les accidents survenus au cours des mouvements transfrontières et de l'élimination de déchets dangereux et d'autres déchets et sur les mesures prises pour y faire face ;
g) Des informations sur les différentes méthodes d'élimination utilisées dans les zones relevant de leur juridiction nationale ;
h) Des informations sur les mesures adoptées en vue de mettre au point des technologies pour la réduction et/ou l'élimination de la production de déchets dangereux et d'autres déchets ; et
i) Des informations sur les autres questions que la Conférence des parties juge pertinentes.
4. Les parties, conformément aux lois et règlements nationaux, doivent veiller à ce que soient envoyées au Secrétariat des copies de chaque notification relative à tout mouvement transfrontière déterminé de déchets dangereux ou d'autres déchets, et de la réponse à cette notification, lorsqu'une partie qui estime que ce mouvement transfrontière peut affecter son environnement en a fait la demande.
Art. 13 de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1989-03-22/basilea-1989/art-13
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