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← Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination

Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 6

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 6.

Mouvements transfrontières entre parties

1. L'État d'exportation doit notifier par écrit, ou exiger du producteur ou de l'exportateur qu'il notifie par écrit, par l'intermédiaire de l'autorité compétente de l'État d'exportation, à l'autorité compétente des États concernés, tout mouvement transfrontière proposé de déchets dangereux et d'autres déchets. Cette notification doit contenir les déclarations et les informations spécifiées à l'annexe V A, rédigées dans une langue acceptable pour l'État d'importation. Il n'est nécessaire d'envoyer qu'une seule notification à chaque État concerné.

2. L'État d'importation doit accuser réception, par écrit, de la notification en consentant au mouvement avec ou sans conditions, en refusant le mouvement ou en demandant des informations supplémentaires. Une copie de la réponse définitive de l'État d'importation doit être envoyée aux autorités compétentes des États concernés qui sont parties.

3. L'État d'exportation ne doit pas permettre au producteur ou à l'exportateur d'entreprendre le mouvement transfrontière tant qu'il n'a pas reçu la confirmation écrite que :

a) Le notifiant a reçu le consentement écrit de l'État d'importation, et

b) Le notifiant a reçu de l'État d'importation la confirmation de l'existence d'un contrat entre l'exportateur et l'éliminateur stipulant une gestion écologiquement rationnelle des déchets en question.

4. Chaque État de transit qui est partie doit accuser promptement réception de la notification au notifiant. Il peut ensuite répondre par écrit, dans un délai de 60 jours, en consentant au mouvement avec ou sans conditions, en refusant le mouvement ou en demandant des informations supplémentaires. L'État d'exportation ne doit pas permettre que le mouvement transfrontière soit entrepris tant qu'il n'a pas reçu le consentement écrit de l'État de transit. Toutefois, si à tout moment une partie décide de renoncer à demander le consentement préalable par écrit, de manière générale ou sous certaines conditions, pour les mouvements transfrontières de transit de déchets dangereux ou d'autres déchets, ou bien modifie ses exigences à cet égard, elle doit informer sans délai les autres parties de sa décision conformément à l'article 13. Dans ce dernier cas, si l'État d'exportation ne reçoit aucune réponse dans un délai de 60 jours à compter de la réception d'une notification de l'État de transit, l'État d'exportation peut permettre qu'il soit procédé à l'exportation à travers l'État de transit.

5. Dans le cas d'un mouvement transfrontière de déchets dans lequel les déchets ont été définis légalement ou sont considérés comme des déchets dangereux uniquement :

a) Par l'État d'exportation, les dispositions du paragraphe 9 du présent article applicables à l'importateur ou à l'éliminateur et à l'État d'importation sont applicables mutatis mutandis à l'exportateur et à l'État d'exportation, respectivement ;

b) Par l'État d'importation ou par les États d'importation et de transit qui sont parties, les dispositions des paragraphes 1, 3, 4 et 6 du présent article, applicables à l'exportateur et à l'État d'exportation, sont applicables mutatis mutandis à l'importateur ou à l'éliminateur et à l'État d'importation, respectivement ; ou

c) Par tout État de transit qui est partie, les dispositions du paragraphe 4 sont applicables.

6. L'État d'exportation peut, à condition d'obtenir le congé écrit des États concernés, permettre au producteur ou à l'exportateur d'effectuer une notification générale lorsque des déchets dangereux ou d'autres déchets ayant les mêmes caractéristiques physiques et chimiques sont expédiés régulièrement au même éliminateur, par le même bureau de douane de sortie de l'État d'exportation, par le même bureau de douane d'entrée de l'État d'importation et, en cas de transit, par les mêmes bureaux de douane d'entrée et de sortie de l'État ou des États de transit.

7. Les États concernés peuvent subordonner leur consentement écrit à l'utilisation de la notification générale visée au paragraphe 6 à la fourniture de certaines informations, telles que les quantités exactes des déchets dangereux ou d'autres déchets à expédier ou des listes périodiques de ces déchets.

8. La notification générale et le consentement écrit visés aux paragraphes 6 et 7 peuvent couvrir des expéditions multiples de déchets dangereux ou d'autres déchets pendant une période maximale de 12 mois.

9. Les parties doivent exiger que toute personne qui prend en charge un mouvement transfrontière de déchets dangereux ou d'autres déchets signe le document de mouvement, soit au moment de la livraison, soit au moment de la réception des déchets en question. Elles doivent également exiger que l'éliminateur informe tant l'exportateur que l'autorité compétente de l'État d'exportation qu'il a reçu les déchets en question et, en temps opportun, que l'élimination a été effectuée conformément à la notification. Si l'État d'exportation ne reçoit pas ces informations, l'autorité compétente de l'État d'exportation ou l'exportateur doit en informer l'État d'importation.

10. La notification et la réponse exigées par le présent article doivent être transmises à l'autorité compétente des parties concernées ou à l'autorité gouvernementale jugée appropriée dans le cas d'États qui ne sont pas parties.

11. Les États d'importation ou de transit qui sont parties peuvent exiger, comme condition d'entrée, que tout mouvement transfrontière de déchets dangereux ou d'autres déchets soit couvert par une assurance, un cautionnement ou une autre garantie.

En vigueur depuis le 23/10/1999 · texte original · Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (BOPA 1999-05-26) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 6 de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1989-03-22/basilea-1989/art-6

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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