Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 14
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 14.
Aspects financiers
1. Les parties conviennent que, en fonction des besoins spécifiques des différentes régions et sous-régions, des centres régionaux ou sous-régionaux de transfert de technologie et de formation doivent être établis en matière de gestion des déchets dangereux et d'autres déchets et de réduction au minimum de leur production. Les parties doivent décider de l'établissement de mécanismes de financement appropriés à caractère volontaire.
2. Les parties doivent envisager l'établissement d'un fonds renouvelable destiné à fournir une assistance provisoire, en cas de situations d'urgence, afin de réduire au minimum les dommages dus à des accidents causés par des mouvements transfrontières de déchets dangereux et d'autres déchets ou survenus au cours de l'élimination de ces déchets.
Art. 14 de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1989-03-22/basilea-1989/art-14
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