Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 19
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 19.
Vérification Toute partie qui a des raisons de croire qu'une autre partie agit ou a agi en violation de ses obligations au titre de la présente Convention peut en informer le Secrétariat et, dans ce cas, doit en informer simultanément et immédiatement, directement ou par l'intermédiaire du Secrétariat, la partie contre laquelle elle a présenté les allégations. Le Secrétariat doit fournir toutes les informations pertinentes aux parties.
Art. 19 de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1989-03-22/basilea-1989/art-19
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