Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 15
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 15.
Conférence des parties
1. Il est institué une Conférence des parties. La première réunion de la Conférence des parties est convoquée par le directeur exécutif du PNUE dans un délai d'un an après l'entrée en vigueur de la présente Convention. Par la suite, les réunions ordinaires de la Conférence des parties se tiennent à intervalles réguliers déterminés par la Conférence lors de sa première réunion.
2. Les réunions extraordinaires de la Conférence des parties se tiennent lorsque la Conférence le juge nécessaire ou lorsque l'une quelconque des parties en fait la demande par écrit, à condition que, dans les six mois suivant la date à laquelle la demande leur est communiquée par le Secrétariat, un tiers des parties, au minimum, appuie cette demande.
3. La Conférence des parties arrête et adopte par consensus son règlement intérieur et celui de tout organe subsidiaire qu'elle crée, ainsi que les règles financières destinées à déterminer, en particulier, la participation financière des parties au titre de la présente Convention.
4. Lors de leur première réunion, les parties examinent les mesures supplémentaires nécessaires pour faciliter l'exercice de leurs responsabilités en ce qui concerne la protection et la préservation du milieu marin dans le cadre de la présente Convention.
5. La Conférence des parties examine et évalue en permanence l'application effective de la présente Convention et, en outre :
a) Encourage l'harmonisation des politiques, stratégies et mesures appropriées pour réduire au minimum les dommages causés à la santé humaine et à l'environnement par les déchets dangereux et d'autres déchets ;
b) Examine et adopte, le cas échéant, des amendements à la présente Convention et à ses annexes, compte tenu, entre autres, des informations scientifiques, techniques, économiques et environnementales disponibles,
c) Examine et entreprend toutes les actions supplémentaires nécessaires à la réalisation des objectifs de la présente Convention à la lumière de l'expérience acquise dans son application et dans l'application des accords et arrangements visés à l'article 11 ;
d) Examine et adopte les protocoles requis ; et
e) Crée les organes subsidiaires jugés nécessaires à l'application de la présente Convention.
6. L'Organisation des Nations Unies et ses institutions spécialisées, ainsi que tout État qui n'est pas partie à la présente Convention, peuvent être représentés en qualité d'observateurs aux réunions de la Conférence des parties. Tout autre organe ou organisme national ou international, gouvernemental ou non gouvernemental, compétent dans les domaines liés aux déchets dangereux et aux autres déchets, qui ont informé le Secrétariat de leur souhait d'être représentés à une réunion de la Conférence des parties en qualité d'observateur, peut être admis à y participer à moins qu'au moins un tiers des parties présentes ne s'y opposent. L'admission et la participation des observateurs sont soumises au règlement de procédure adopté par la Conférence des parties.
7. La Conférence des parties procède, dans le délai des trois ans suivant l'entrée en vigueur de la présente Convention, puis au moins tous les six ans, à l'évaluation de son efficacité et, si elle le juge nécessaire, à l'étude de la possibilité d'instaurer une interdiction totale ou partielle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et d'autres déchets, à la lumière des informations scientifiques, environnementales, techniques et économiques les plus récentes.
Art. 15 de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1989-03-22/basilea-1989/art-15
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