Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 23
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 23.
Adhésion
1. La présente Convention est ouverte à l'adhésion des États, de la Namibie, représentée par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie, et des organisations d'intégration politique et/ou économique à partir du jour qui suit la date à laquelle la Convention a été close à la signature. Les instruments d'adhésion doivent être déposés auprès du dépositaire.
2. Dans leurs instruments d'adhésion, les organisations visées au paragraphe 1 ci-dessus doivent préciser l'étendue de leurs compétences à l'égard des matières régies par la Convention. Ces organisations doivent également informer le dépositaire de toute modification importante de l'étendue de leurs compétences.
3. Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 22 s'appliquent aux organisations d'intégration politique et/ou économique qui adhèrent à la présente Convention.
Art. 23 de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1989-03-22/basilea-1989/art-23
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