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← Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination

Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 16

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 16.

Secrétariat

1. Le Secrétariat a les fonctions suivantes :

a) Organiser les réunions visées aux articles 15 et 17 et en assurer le service ;

b) Établir et transmettre des rapports fondés sur les informations reçues conformément aux articles 3, 4, 6, 11 et 13, ainsi que sur les informations obtenues lors des réunions des organes subsidiaires créés conformément aux dispositions de l'article 15 et aussi, le cas échéant, sur les informations fournies par les entités intergouvernementales et non gouvernementales compétentes ;

c) Établir des rapports sur les activités menées dans l'exercice de ses fonctions en vertu du présent Convention et les présenter à la Conférence des parties ;

d) Veiller à la coordination nécessaire avec d'autres organes internationaux compétents et, en particulier, conclure les arrangements administratifs et contractuels qui pourraient être nécessaires pour s'acquitter efficacement de ses fonctions ;

e) Communiquer avec les autorités compétentes et les points de contact établis par les parties conformément à l'article 5 de la présente Convention ;

f) Recueillir des informations sur les sites et les installations nationaux agréés des parties, disponibles pour l'élimination de leurs déchets dangereux et autres déchets, et diffuser ces informations parmi les parties ;

g) Recevoir et transmettre des informations de et vers les parties sur : les sources d'assistance technique et de formation ; les connaissances techniques et scientifiques disponibles ; les sources de conseil et de savoir-faire ; et la disponibilité de ressources. En vue de prêter assistance aux parties qui en font la demande dans des domaines tels que : le fonctionnement du système de notification de la présente Convention ; la gestion des déchets dangereux et autres déchets ; les technologies écologiquement rationnelles relatives aux déchets dangereux et autres déchets, telles que les technologies produisant peu ou pas de déchets ; l'évaluation des capacités et des sites d'élimination ; le contrôle des déchets dangereux et autres déchets ; les mesures d'urgence.

h) Fournir aux parties qui en font la demande des informations sur des consultants ou des bureaux d'études possédant la compétence technique nécessaire dans ce domaine et pouvant les conseiller dans l'examen d'une notification d'un mouvement transfrontière, dans la conformité d'une expédition de déchets dangereux ou autres déchets avec la notification correspondante et/ou dans l'adéquation des installations proposées pour l'élimination écologiquement rationnelle de déchets dangereux et autres déchets, lorsqu'elles ont des raisons de croire que les déchets en question ne sont pas gérés de manière écologiquement rationnelle. Aucun de ces examens ne devrait être à la charge du Secrétariat ;

i) Prêter assistance aux parties qui en font la demande pour identifier les cas de trafic illicite et diffuser immédiatement aux parties concernées toute information qu'il a reçue concernant le trafic illicite ;

j) Coopérer avec les parties et les organisations et agences internationales pertinentes et compétentes pour la fourniture d'experts et d'équipements afin de prêter une assistance rapide aux États en cas de situations d'urgence ; et

k) Exercer toutes autres fonctions liées aux objectifs de la présente Convention que détermine la Conférence des parties.

2. L'UNEP exerce à titre provisoire les fonctions du Secrétariat jusqu'à la fin de la première réunion de la Conférence des parties tenue conformément à l'article 15.

3. Lors de sa première réunion, la Conférence des parties désigne le Secrétariat parmi les organisations intergouvernementales compétentes existantes qui se sont déclarées disposées à exercer les fonctions de Secrétariat établies dans la présente Convention. Lors de cette réunion, la Conférence des parties évalue également l'exécution, par le Secrétariat intérimaire, des fonctions qui lui avaient été confiées, notamment en vertu du paragraphe 1 ci-dessus, et décide des structures appropriées pour l'exercice de ces fonctions.

En vigueur depuis le 23/10/1999 · texte original · Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (BOPA 1999-05-26) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 16 de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1989-03-22/basilea-1989/art-16

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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