Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 26
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 26.
Réserves et déclarations
1. Aucune réserve ni objection ne peut être formulée à l'égard de la présente Convention.
2. Le paragraphe 1 du présent article n'empêche pas un État ou une organisation d'intégration politique et/ou économique, lorsqu'il signe, ratifie, accepte, approuve ou confirme formellement la présente Convention, ou y adhère, de formuler des déclarations ou des manifestations, quels qu'en soient le libellé ou le titre, en vue, entre autres, d'harmoniser ses lois et règlements avec les dispositions de la présente Convention, à condition que ces déclarations ou manifestations ne soient pas interprétées comme excluant ou modifiant les effets juridiques des dispositions de la Convention dans leur application à cet État.
Art. 26 de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1989-03-22/basilea-1989/art-26
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.