Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 2
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2.
Définitions Aux fins de la présente Convention
1. On entend par « déchets » les substances ou objets qu'on élimine, qu'on a l'intention d'éliminer ou qu'on est tenu d'éliminer en vertu des dispositions de la législation nationale.
2. On entend par « gestion » la collecte, le transport et l'élimination des déchets dangereux ou d'autres déchets, y compris la surveillance des sites d'élimination.
3. On entend par « mouvement transfrontière » tout mouvement de déchets dangereux ou d'autres déchets en provenance d'une zone relevant de la juridiction nationale d'un État et à destination d'une zone relevant de la juridiction nationale d'un autre État, ou en transit par cette zone, ou bien à destination d'une zone ne relevant de la juridiction nationale d'aucun État, ou en transit par cette zone, pour autant que deux États au moins soient concernés par le mouvement.
4. On entend par « élimination » toute opération prévue à l'annexe IV de la présente Convention.
5. On entend par « site ou installation agréé » un site ou une installation d'élimination de déchets dangereux ou d'autres déchets qui a reçu une autorisation ou un congé d'exploitation à cet effet d'une autorité compétente de l'État où le site ou l'installation se trouve.
6. On entend par « autorité compétente » l'autorité gouvernementale désignée par une partie et chargée de recevoir, dans la zone géographique que la partie juge appropriée, la notification d'un mouvement transfrontière de déchets dangereux ou d'autres déchets, ainsi que tous les renseignements qui s'y rapportent, et de répondre à cette notification, conformément aux dispositions de l'article 6.
7. On entend par « correspondant » l'organisme d'une partie visé à l'article 5, chargé de recevoir et de communiquer les renseignements prévus aux articles 13 et 16.
8. On entend par « gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux ou d'autres déchets » l'adoption de toutes les mesures possibles pour garantir que les déchets dangereux et d'autres déchets sont gérés d'une manière qui garantisse la protection de l'environnement et de la santé humaine contre les effets nuisibles que peuvent avoir ces déchets.
9. On entend par « zone relevant de la juridiction nationale d'un État » toute zone terrestre, maritime ou de l'espace aérien dans les limites de laquelle un État exerce, conformément au droit international, des compétences administratives et réglementaires en matière de protection de la santé humaine ou de l'environnement.
10. On entend par « État d'exportation » toute partie d'où est prévu le déclenchement ou où est déclenché un mouvement transfrontière de déchets dangereux ou d'autres déchets.
11. On entend par « État d'importation » toute partie vers laquelle est prévu ou a lieu un mouvement transfrontière de déchets dangereux ou d'autres déchets aux fins de leur élimination ou aux fins de leur chargement avant élimination dans une zone ne relevant de la juridiction nationale d'aucun État.
12. On entend par « État de transit » tout État, autre que l'État d'exportation ou d'importation, à travers lequel un mouvement de déchets dangereux ou d'autres déchets est prévu ou a lieu.
13. On entend par « États concernés » les parties qui sont États d'exportation ou d'importation et les États de transit, qu'ils soient ou non parties.
14. On entend par « personne » toute personne physique ou morale.
15. On entend par « exportateur » toute personne qui organise l'exportation de déchets dangereux ou d'autres déchets et qui relève de la juridiction de l'État d'exportation.
16. On entend par « importateur » toute personne qui organise l'importation de déchets dangereux ou d'autres déchets et qui relève de la juridiction de l'État d'importation.
17. On entend par « transporteur » toute personne qui transporte des déchets dangereux ou d'autres déchets.
18. On entend par « producteur » toute personne dont l'activité produit des déchets dangereux ou d'autres déchets ou, si cette personne est inconnue, la personne qui est en possession de ces déchets et/ou qui les contrôle.
19. On entend par « éliminateur » toute personne à qui sont expédiés des déchets dangereux ou d'autres déchets et qui effectue l'élimination de ces déchets.
20. On entend par « organisation d'intégration politique et/ou économique » toute organisation constituée d'États souverains à laquelle ses États membres ont transféré des compétences dans les domaines régis par la présente Convention et qui a été dûment autorisée, conformément à ses procédures internes, à signer, ratifier, accepter, approuver ou confirmer formellement cette Convention, ou à y adhérer.
21. On entend par « trafic illicite » tout mouvement transfrontière de déchets dangereux ou d'autres déchets effectué dans les conditions précisées à l'article 9.
Art. 2 de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1989-03-22/basilea-1989/art-2
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