Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 25
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 25.
Entrée en vigueur
1. La présente Convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt du vingtième instrument de ratification, d'acceptation, de confirmation formelle, d'approbation ou d'adhésion.
2. À l'égard de chaque État ou organisation d'intégration politique et/ou économique qui ratifie, accepte, approuve ou confirme formellement la présente Convention ou y adhère après la date du dépôt du vingtième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation, de confirmation formelle ou d'adhésion à la Convention, celle-ci entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date à laquelle cet État ou cette organisation d'intégration politique et/ou économique a déposé son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation, de confirmation formelle ou d'adhésion.
3. Aux fins des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, les instruments déposés par une organisation d'intégration politique et/ou économique ne sont pas considérés comme venant s'ajouter à ceux déposés par les États membres de cette organisation.
Art. 25 de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1989-03-22/basilea-1989/art-25
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