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← Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination

Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 4

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 4.

Obligations générales 1.

a) Les parties qui exercent leur droit d'interdire l'importation de déchets dangereux et d'autres déchets en vue de leur élimination communiquent leur décision aux autres parties conformément à l'article 13 ;

b) Les parties interdisent ou ne permettent pas l'exportation de déchets dangereux ou d'autres déchets vers les parties qui ont interdit l'importation de ces déchets, lorsque cette interdiction leur a été communiquée conformément à la lettre a ci-dessus ;

c) Les parties interdisent ou ne permettent pas l'exportation de déchets dangereux et d'autres déchets si l'État d'importation ne donne pas son consentement par écrit à l'importation dont il s'agit, pour autant que ledit État d'importation n'ait pas interdit l'importation de ces déchets.

2. Chaque partie prend les mesures appropriées pour :

a) Veiller à ce que la production de déchets dangereux et d'autres déchets sur son territoire soit réduite au minimum à l'intérieur du pays, compte tenu des aspects sociaux, technologiques et économiques ;

b) Veiller à la disponibilité d'installations d'élimination adéquates pour la gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux et d'autres déchets, quel que soit le lieu de leur élimination, lesquelles, dans la mesure du possible, sont situées à l'intérieur de cette partie ;

c) Veiller à ce que les personnes qui participent à la gestion des déchets dangereux et d'autres déchets à l'intérieur du pays adoptent les mesures nécessaires pour empêcher que cette gestion ne donne lieu à une pollution et, si une telle pollution se produit, pour en réduire au minimum les conséquences sur la santé humaine et l'environnement ;

d) Veiller à ce que le mouvement transfrontière de déchets dangereux et d'autres déchets soit réduit au minimum compatible avec une gestion écologiquement rationnelle et efficace de ces déchets et qu'il soit effectué de manière à protéger la santé humaine et l'environnement contre les effets nocifs qui pourraient résulter de ce mouvement ;

e) Ne pas permettre l'exportation de déchets dangereux et d'autres déchets vers un État ou un groupe d'États appartenant à une organisation d'intégration économique et/ou politique qui sont parties, en particulier vers des pays en développement, qui ont interdit par leur législation toute importation, ou si elle a des raisons de croire que ces déchets ne feront pas l'objet d'une gestion écologiquement rationnelle, conformément aux critères que les parties adoptent à leur première réunion ;

f) Exiger que des informations sur un mouvement transfrontière proposé de déchets dangereux et d'autres déchets soient fournies aux États concernés, conformément aux dispositions de l'annexe V A, afin que les conséquences sur la santé humaine et l'environnement puissent en être évaluées ;

g) Empêcher l'importation de déchets dangereux et d'autres déchets si elle a des raisons de croire que ces déchets ne feront pas l'objet d'une gestion écologiquement rationnelle ;

h) Coopérer, avec d'autres parties et avec des organisations intéressées, directement et par l'intermédiaire du Secrétariat, à des activités telles que la diffusion d'informations sur les mouvements transfrontières de déchets dangereux et d'autres déchets, afin d'améliorer la gestion écologiquement rationnelle de ces déchets et d'empêcher leur trafic illicite.

3. Les parties considèrent que le trafic illicite de déchets dangereux et d'autres déchets constitue une infraction pénale.

4. Chaque partie adopte les mesures juridiques, administratives et autres qui sont nécessaires pour appliquer et faire respecter les dispositions de la présente Convention, ainsi que des mesures pour prévenir et réprimer les actes contraires à la présente Convention.

5. Les parties ne permettent pas que les déchets dangereux et d'autres déchets soient exportés vers un État non partie ou importés d'un État non partie.

6. Les parties conviennent de ne pas permettre l'exportation de déchets dangereux et d'autres déchets en vue de leur élimination dans la zone située au sud de 60º de latitude sud, que ces déchets fassent ou non l'objet d'un mouvement transfrontière.

7. En outre, chaque partie :

a) Interdit à toutes les personnes relevant de sa juridiction nationale le transport ou l'élimination de déchets dangereux et d'autres déchets, à moins que ces personnes ne soient habilitées ou autorisées à effectuer ce type d'opérations ;

b) Exige que les déchets dangereux et d'autres déchets qui doivent faire l'objet d'un mouvement transfrontière soient emballés, étiquetés et transportés conformément aux règlements et normes internationaux généralement acceptés et reconnus en matière d'emballage, d'étiquetage et de transport, et qu'il soit dûment tenu compte des usages internationalement reconnus en la matière ;

c) Exige que les déchets dangereux et d'autres déchets soient accompagnés d'un document de mouvement depuis le point où commence le mouvement transfrontière jusqu'au point d'élimination.

8. Chaque partie exige que les déchets dangereux et d'autres déchets qui doivent être exportés soient gérés de manière écologiquement rationnelle dans l'État d'importation ou en tout autre lieu. À leur première réunion, les parties adoptent des directives techniques pour la gestion écologiquement rationnelle des déchets relevant de la présente Convention.

9. Les parties prennent les mesures appropriées pour que le mouvement transfrontière de déchets dangereux et d'autres déchets ne soit permis que si :

a) L'État d'exportation ne dispose pas de la capacité technique ni des installations nécessaires ou de sites d'élimination adéquats pour éliminer les déchets dont il s'agit de manière écologiquement rationnelle et efficace ; ou

b) Les déchets dont il s'agit sont nécessaires comme matière première pour les industries de recyclage ou de récupération de l'État d'importation ; ou

c) Le mouvement transfrontière dont il s'agit est effectué conformément à d'autres critères que les parties peuvent décider, à condition que ces critères ne soient pas contraires aux objectifs de la présente Convention.

10. En aucune circonstance, l'obligation qui, en vertu de la présente Convention, incombe aux États dans lesquels sont produits des déchets dangereux et d'autres déchets d'exiger que ces déchets soient gérés de manière écologiquement rationnelle ne peut être transférée aux États d'importation ou de transit.

11. Aucune disposition de la présente Convention n'empêche une partie d'imposer des conditions supplémentaires qui sont conformes aux dispositions de la présente Convention et conformes aux règles du droit international, afin de mieux protéger la santé humaine et l'environnement.

12. Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte de quelque façon que ce soit à la souveraineté des États sur leurs eaux territoriales établie conformément au droit international, ni aux droits souverains et à la juridiction que les États exercent dans leur zone économique exclusive et sur leur plateau continental conformément au droit international, ni à l'exercice, par les navires et les aéronefs de tous les États, des droits et de la liberté de navigation prévus par le droit international et reflétés dans les instruments internationaux pertinents.

13. Les parties s'engagent à étudier périodiquement les possibilités de réduire la quantité et/ou le potentiel de pollution des déchets dangereux et d'autres déchets qui sont exportés vers d'autres États, en particulier vers des pays en développement.

En vigueur depuis le 23/10/1999 · texte original · Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (BOPA 1999-05-26) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 4 de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1989-03-22/basilea-1989/art-4

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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